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TJ 75056, 13 avr. 2026, RG 24/02350


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Date
13/04/2026
Numéro
24/02350
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19eme contentieux médical
Type
other
Id
69dfdbd7cdc6046d475db887

Texte de la décision

19,603 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

19eme contentieux médical

N° RG 24/02350

N° MINUTE :

DÉBOUTE

GC

Assignations du :
08 Février 2024
13 Février2024

JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDEUR

Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1234

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1665

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non représentée

Décision du13 Avril 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/02350 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 05 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 mars 2026 par miseà disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile


EXPOSÉ DU LITIGE

Il est établi que M. [G] [O] a consulté, le 22 mars 2017, le Docteur [S], médecin ophtalmologiste sur le conseil de son confrère, le Docteur [J] [P], afin qu’il procède à la pose d’un implant de type Kamra, destiné à améliorer la vision de près en cas de presbytie ; que M. [G] [O] a subi finalement une intervention par traitement réfractif de la myopie de l’œil droit au laser, selon une technique différente, le 12 juin 2019, par le Docteur [A] [S], et, que des soins ont été nécessaires à la suite d’une invasion épithéliale.

Par acte d’huissier du 10 juillet 2020, M. [G] [O] a assigné en référé le Docteur [A] [S] et la CPAM des Yvelines aux fins d’obtenir la désignation d’un expert considérant que l’invasion épithéliale était la suite de l’intervention du 12 juin 2019, qu’elle aurait ainsi pu être évitée par la mise en place d’une lentille pansement, qu’en outre, la technique de correction utilisée par le praticien était inadaptée à sa situation en ce que, associée à son état de surdité partielle, elle aurait été à l’origine d’un déséquilibre impactant ses activités professionnelles et personnelles.

Par ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2020, il a été fait droit à la demande d’expertise de M. [G] [O], confiée au professeur [M] [E], sans allocation ni provision à valoir sur la liquidation du préjudice ni indemnité au titre des frais irrépétibles.

L’expert, dans son rapport définitif du 24 avril 2022, a précisé que :
1-«  la complication à type d’invasion épithéliale est une complication classique ; que, dans le cas de Mr [O], on pouvait estimer le risque à environ 10% ; que c’est certainement l’invasion épithéliale qui est à l’origine de la modification de la réfraction cible (-1,5D), en ayant majoré la myopisation prévue ; relevant que le port d’une lentille de -1,75 [Etablissement 1] a remédié à l’inconfort et à la gêne visuelle résultant de la surcorrection, M. [O] ayant, à l’époque, refusé la retouche chirurgicale que lui proposait le Dr [S].
2-« la technique de reprise d’un LASIK avec monovision, c’est-à-dire induction d’une bascule, proposée par le Dr [S] est une technique particulièrement sûre qui donne généralement une grande satisfaction. Il n’y avait pas de contre-indication à cette technique en raison de l’invalidité présentée par M. [O] (surdité) »
Pour conclure sur la responsabilité : « au total, dans cette affaire, l’analyse médico-légale de cette séquence chirurgicale ne met aucunement en évidence de faute médicale, et, la prise en charge de Mr [O] par le Dr [S] apparaît conforme aux données de la science ; la gêne présentée par Mr [O] est, par ailleurs, parfaitement corrigée par le port d’une lentille souple et pourrait être améliorée par une retouche chirurgicale du traitement de 2019, qui n’est pas actuellement souhaitée par l’intéressé. Il s’agit donc d’un aléa thérapeutique dans le cadre d’une chirurgie de confort, sans finalité thérapeutique, non prise en charge par la sécurité sociale. »
« Les soins et la surveillance ont été conformes »
« Le diagnostic de la complication a été rapide et la prise en charge de la complication immédiate »
« Aucun manquement n’a été relevé »
« Comme précisé dans la discussion, il s’agit d’un aléa thérapeutique qui est donc de nature non fautive »
« Les plaintes de Mr [O] sont bien compensées par le port d’une lentille souple hydrophile sur l’œil qui a été opéré.»
Sur le préjudice d’impréparation, le professeur [E] quant au recueil du consentement a émis une réserve, en ce que :
- la signature de M. [O] sur la feuille de consentement à l’acte a été apposée le jour même de l’intervention,
- le document ne comportait pas de description détaillée des risques et complications potentielles de la chirurgie, ni information sur la possibilité de devoir recourir à une correction optique, il eut été opportun de remettre au patient, suffisamment en amont, la fiche d’information 9A éditée par la Société française d’ophtalmologie.

Sur l’évaluation des préjudices, le professeur [E] a  ainsi conclu :
- absence de perte de gains professionnels actuels
- déficit fonctionnel temporaire de 10% du 12 juin au 9 septembre 2019
- consolidation acquise le 12 janvier 2020
- Assistance d’une tierce personne du12 juin au 9 septembre 2019, 1 heure par jour (pour une aide à la conduite)
- Souffrances endurées de 1/7
- Préjudice esthétique temporaire de 0,5/7
- Absence de déficit fonctionnel permanent
- Dépenses de santé futures liées soit au coût de lentilles souples hydrophiles, soit à une retouche LASIK
- Absence de pertes de gains futurs et d’incidence professionnelle
- Absence de préjudice esthétique définitif
- absence de préjudice d’agrément.

Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 27 septembre 2024, M. [G] [O] sollicite du tribunal :
Vu le rapport d’expertise du Dr [E] du 24 avril 2022,
Vu les pièces annexées,
- FIXER le préjudice de Monsieur [O] et son droit à indemnisation comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire : 293,70 €
- Souffrances endurées : 3.000€
- Préjudice esthétique temporaire : 1.500€
- [Localité 5] personne : 2.225 €
- Retouche opérée le 19.10.2022 : 1.750 €
- Dépenses de santé futures : pour mémoire
En conséquence :
- CONDAMNER le Dr [S] à verser à Monsieur [O] la somme de 8.768,70 €
- CONDAMNER le Dr [S] à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
- DECLARER le jugement opposable à la CPAM de « [Localité 1] ».

Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 28 février 2025, le Docteur [A] [S] sollicite du tribunal:
Vu les articles L.1142-1 et L.1111-2 du Code de la santé publique
Débouter M. [O] de ses demandes
Laisser à sa charge les dépens de l’instance
Subsidiairement, fixer à 1.500 € l’indemnité réparatrice d’un préjudice d’impréparation
Plus subsidiairement, juger que l’indemnisation de M. [O] ne pourrait s’effectuer qu’au titre d’une perte de chance de se soustraire aux dommages et dont le taux ne saurait excéder 20%
A ce titre, fixer comme suit les indemnités réparatrices :
DFT de 10% du 12 juin au 9 septembre 2019 (89 jours) sur une base de 23 €/jour :
89 j x 23 € x 10% = 204,70 €, soit 40,94 € après application du taux de perte de chance
Tierce personne 1 h/jour durant 89 jours sur une base de 18 €/h :
89 j x 18 € = 1.602 €, soit 320,40 € après application du taux de perte de chance
Souffrances endurées de 1/7 :
1.500 €, soit 300 € après application du taux de perte de chance
Préjudice esthétique temporaire :
1.000 €, soit 200 € après application du taux de perte de chance
Coût de la retouche Lasik :
1.750 €, soit 350 € après application du taux de perte de chance
Débouter M. [O] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC
Statuer alors ce que de droit sur les dépens de l’instance.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Yvelines, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 juillet 2025.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogée au 13 avril 2026 pour surcharge du greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)

- Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En l’espèce, le professeur [E] a répondu exhaustivement à toutes les questions de la mission expertale, sans retenir aucun manquement technique fautif à l'encontre du Docteur [S]. Il a ainsi conclu à un diagnostic de presbytie évident, à un choix de la technique chirurgicale adapté, en l’absence d’une quelconque contre-indication, dans le contexte d’un bilan préopératoire puis prise en charge pré, per et postopératoire en tous points conformes.

Dans le cadre expertal approfondi, le professeur [E] a expressément répondu aux objections principales du demandeur :
1- sur la pose d’un implant KAMRA, destiné à améliorer la vision de près en cas de presbytie  (selon la préconisation initiale du Docteur [J] [P] que le demandeur avait consulté le 22 mars 2017) : l’expert a estimé que cette technique n’avait pas été retenue de manière fondée, ces implants ayant été retirés du marché en raison de risques d’atteinte cornéenne ; que la technique de « la bascule » choisie par le Docteur [S] devait être considérée comme la mieux adaptée, pour être « particulièrement sûre », bien tolérée et donner « généralement une grande satisfaction » aux patients ; que la surdité congénitale de M. [G] [O] ne constituait pas une contre-indication.

2-sur la simulation préalable de port de lentilles de contact pour apprécier la capacité du patient à supporter la correction envisagée : le professeur [E] n’a pas jugé nécessaire cette simulation, en ce qu’au-delà de problèmes de tolérance, les phénomènes de compensation cérébrale ultérieurs n’étaient pas exclus, susceptibles d’intervenir plusieurs mois après.

3- sur la mise en place d’une lentille pansement, qui aurait permis d’éviter « l’infection » : indépendamment du fait que l’invasion épithéliale n’était pas de nature infectieuse, le professeur [E] a indiqué, bibliographie à l'appui, qu’il n’était « pas usuel de poser une lentille pansement dans les suites d'un LASIK ».

Dans le cadre des dires, le professeur [E] a pu préciser les éléments suivants :
-sur l’absence de lavage du volet avant de le repositionner : le rinçage de l’interface a bien été effectué par le Docteur [S] le 12  juin 2019, ainsi mentionné sur le compte-rendu opératoire
- sur une correction disproportionnée : aucune erreur de calcul imputable au Docteur [S], seule l’invasion épithéliale pouvant expliquer la non-atteinte de la cible et la modification de la réfraction prévue
- sur la non-prise en compte du handicap auditif : la surdité du patient ne constituant pas une contre-indication à une bascule de 1,5D, un bilan orthoptique préalable n’aurait pas été utile dans ce cadre.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le Docteur [S] a donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Le professeur [E] a ainsi conclu à un aléa thérapeutique dans le cadre d’une chirurgie de confort, sans finalité thérapeutique, non prise en charge par la sécurité sociale.

Il est constant que « l’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible.
Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie ».

La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient.

En conséquence, le Docteur [S] n'a pas à supporter les conséquences de cet aléa thérapeutique en ce qu’en dehors de toute faute, est survenu un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.

- Sur l'obligation d'information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

Le droit à l'information est un droit personnel , détaché des atteintes corporelles ,et accessoire au droit à l'intégrité corporelle.
Il convient de rappeler ici que le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l'intégrité corporelle ; que le non-respect du droit à l’information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l'opération.
Même s'il apparaît que l'acte médical était nécessaire ou qu'il n'existait pas de meilleure alternative en sorte que M. [G] [O], même correctement informé, l'aurait quand même accepté , le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice moral .

Ce préjudice se caractérise, en l’espèce, par le défaut de préparation aux risques encourus ainsi que l’a relevé l’expert qui a considéré que le recueil du consentement était critiquable, en ce que :
- la signature de M. [O] sur la feuille de consentement à l’acte a été apposée le jour même de l’intervention,
- le document ne comportait pas de description détaillée des risques et complications potentielles de la chirurgie, ni information sur la possibilité de devoir recourir à une correction optique de sorte qu’ il eut été opportun de remettre au patient, suffisamment en amont, la fiche d’information 9A éditée par la Société française d’ophtalmologie.

Le Docteur [S] conteste la caractérisation de ce préjudice en ce que notamment :
-l’intervention du 12 juin 2019 a été pratiquée plus de deux ans après la première consultation du 3 mai 2017, lors de laquelle le Docteur [S] avait déjà largement évoqué avec son patient la technique opératoire envisagée ; qu’ainsi la signature du 12 juin 2019 n’exclut pas que l’information lui a été délivrée en amont
-en page 9 de ce rapport, le patient reconnaît expressément que : « la nature de l’intervention ainsi que ses risques lui ont été expliqués, dans des termes qu’il a compris » tandis qu’il déclare « qu’une note d’information lui a été remise », qu’il a donc disposé d’un délai de réflexion suffisant avant l’intervention chirurgicale.

Sur ce,

Le document écrit de recueil du consentement produit aux débats, certes signé du jour de l’intervention, mentionne : " je reconnais que la nature de l'intervention ainsi que ses risques m'ont été expliqués, termes que j'ai compris, qu'il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que j'ai posées et qu'il m'a été remis une note d'information".

Le tribunal considère que ce document écrit, paraphé, qui renvoie à une notice explicative, comporte des mentions suffisantes pour établir la preuve de la délivrance d’une information préalable par le chirurgien ophtalmologiste, que M. [G] [O] avait consulté, pour la première fois, en mai 2017.

A l'évidence, le patient a bénéficié du délai légal de réflexion pour signer et accepter l'option thérapeutique en connaissance de cause.

Le tribunal, qui relève qu’aucune demande chiffrée n’a été formée au titre du préjudice moral de M. [G] [O], ne retient pas, dans cette procédure, au vu de la pièce écrite signée par le patient et versée en défense, un défaut d'information qui serait opposable au médecin.

En conséquence de quoi, le préjudice d’impréparation n’est pas caractérisé.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Au vu de la solution et de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens comprenant les frais d’expertise et frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Décision du13 Avril 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/02350 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACG

DIT que l'accident médical subi par M. [G] [O] le 12 juin 2019 n'engage pas la responsabilité du Docteur [A] [S] ;

DÉBOUTE M. [G] [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

DIT que le préjudice d’impréparation n’est pas caractérisé ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Yvelines ;

DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens comprenant les frais d’expertise outre les frais engagés, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Avril 2026.

Le Greffier Le Président

Gilles Arcas Géraldine Charles

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.