TJ 75056, 15 avr. 2026, RG 23/03004
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître BAUGENDRE et à Maître KATO le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2G
N° MINUTE : 26/00004
Requête du :
29 Août 2023
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant, représenté par Maître Sébastien BEAUGENDRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître HENTIA, Avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame [J], Assesseure salariée
Madame [I], Assesseure non salariée
Décision du 15 Avril 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/03004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2G
assistés de Marie LEFEVRE, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] est pharmacien titulaire d’une officine dénommée [1] sise [Adresse 4].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] a effectué un contrôle de la facturation de la PHARMACIE DE LA PROVIDENCE sur la période du 4 octobre 2019 au 4 octobre 2021.
Par lettre du 30 septembre 2022, le Directeur Général de L’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] adressait à la PHARMACIE DE LA PROVIDENCE une notification d’indu d’un montant global de 125.781,27 euros et qui s’élevait initialement, pour ce qui concernait la CPAM de [Localité 1], à la somme de 124.973,43 euros.
Par lettre du 25 novembre 2022, Monsieur [G] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 1] et présenté des observations écrites aux fins de contester l’indu.
Par lettre du 15 février 2023, la Commission de Recours Amiable de la Caisse de [Localité 1] lui a notifié une décision expresse par laquelle elle a décidé de réduire l’indu à la somme de 124.970,08 euros.
Par requête du 14 avril 2023, Monsieur [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de l’indu litigieux, requête enregistrée sous le RG n° 23701326.
Parallèlement à cette notification d’indu par Ia CPAM de [Localité 1], Monsieur [M] s’est vu notifier, par courrier du 30 juin 2023 une pénalité financière à hauteur de 60.660,91 euros.
Par requête du 29 août 2023, Monsieur [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette pénalité financière, requête enregistrée sous le RG n° 23/03004.
Par jugement du 5 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [G] [M] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 109.027,89 euros.
Le 3 avril 2025, Monsieur [G] [M] a interjeté appel de cette décision.
Le 18 septembre 2025, Monsieur [M] a déposé des conclusions d’appelant. Cette affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/04544 est appelée à une audience de plaidoirie le 24 novembre 2026.
Les partis ont étés régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2026, date à laquelle elle a pu être retenue et plaidée.
A l’audience, Monsieur [G] [M] et la Caisse, chacun représenté par son avocat, ont sollicité conjointement que le Tribunal sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris devant statuer sur le bien fondé de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, les parties demandent respectivement au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris à la suite de l’appel interjeté par Monsieur [M] à l’encontre du jugement du Pôle Social du Tribunal judicaire de Paris 5 mars 2025 statuant sur bienfondé de l’indu à l’origine de pénalité financière objet du présent litige.
Si par principe il n’était pas de la pratique du Tribunal judiciaire de Paris de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel, la nature du litige et la convocation des parties à une date de plaidoirie prochainement, à savoir le 24 novembre 2026, justifie que soit fait droit à cette demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Sursoit à statuer dans l’attente dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris à la suite de l’appel interjeté par Monsieur [G] [M] à l’encontre du jugement du Pôle Social du Tribunal judicaire de Paris rendu le 05 mars 2025 relative à l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 23701326 ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que le motif ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve la charge des dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier La Présidente
4ème page et dernière
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