TJ 75056, 13 avr. 2026, RG 25/03351
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [E], Madame [T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric FORESTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03351 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAF
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 13 avril 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par la société [X] LA VAISSIERE (HLV)
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 3] - SUISSE
non comparant, ni représenté
Madame [T] [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 13 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03351 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAF
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] et Mme [T] [E] sont propriétaires indivis des lots n° 25, 38 et 39 dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], soumis au régime [G] copropriété.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception est en date du 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société [X] la Vaissière a mis en demeure M. [J] [E] et Mme [T] [E] de lui payer la somme de 1 957,84 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception est en date du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la société [X] la Vaissière a mis en demeure M. [J] [E] et Mme [T] [E] de lui payer la somme de 2 280,83 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par actes des 22 et 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à Paris (75004), représenté par son syndic en exercice la société [X] la Vaissière, a assigné M. [J] [E] et Mme [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner solidairement aux sommes suivantes :
4 090,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 avril 2025 (échéance du deuxième trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,70 euros au titre des frais de recouvrement,1 500 euros de dommages et intérêts,1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2025 et renvoyée à l'audience du 11 février 2026 pour production de l'acte de signification à l'étranger à M. [J] [E], résidant en Suisse.
A l'audience du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande principale en paiement compte tenu du règlement effectué par les défendeurs postérieurement à l'assignation, mais a maintenu sa demande indemnitaire ainsi que celle formée au titre des dépens et frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignés, M. [J] [E] (selon les formes légales en Suisse) et Mme [T] [E] (à étude) n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision du 13 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03351 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAF
MOTIFS [G] DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement [G] demande en paiement formée au titre de l'arriéré de charges de copropriété et des frais nécessaires
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] indique se désister de sa demande en paiement au titre de l'arriéré de charges de copropriété et des frais nécessaires, dans la mesure où M. [J] [E] et Mme [T] [E] ont soldé sa dette en cours de procédure.
Dans ces conditions, il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] n'a pas maintenu sa demande en paiement lors de l'audience.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires [G] créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut [G] mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, le seul défaut de paiement de M. [J] [E] et Mme [T] [E] ne peut suffire à établir leur mauvaise foi, d'autant qu'ils se sont intégralement exécutés en cours de procédure. En conséquence, la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la défaillance de M. [J] [E] et Mme [T] [E] dans le paiement régulier de ses charges de copropriété a contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice, le défendeur ne s'étant exécuté qu'en cours de procédure. Dans ces conditions, ils seront condamnés aux dépens de l'instance.
En outre, serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut, en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société [B] [G] Vaissière n'a pas maintenu sa demande en paiement des charges de copropriété et frais nécessaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [T] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [T] [E] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la société [X] la Vaissière, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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