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TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 24/06645


Vérifier : TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 24/06645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
24/06645
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69dfe0fccdc6046d475e182d

Texte de la décision

5,639 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Romain CHILLY #D1496Me Elodie VALETTE #R0030M. [J] [E] (courriel)délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 24/06645
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RY2

N° MINUTE :

Assignation du
18 avril 2024

ORDONNANCE D'INJONCTION
DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
rendue le 14 avril 2026

DEMANDERESSE

Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par la S.E.L.A.S. ORWL AVOCATS, agissant par Me Romain CHILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1496

DÉFENDERESSE

Société de droit estonien 3COMMAS TECHNOLOGIES OU
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ESTONIE)

représentée par Me Elodie VALETTE de la société BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0030

Décision du 14 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RY2

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile

Vu l'instance enrôlée sous le N° RG 24/06645 ;

Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

En application de l'article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut , en application de l'article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous sur l'objet et le déroulement de la médiation dès réception des présentes et avant le 15 mai 2026 :

Monsieur [J] [E]
médiateur
Courriel : [Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]

INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visioconférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire ;

DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du code de procédure civile) ;

DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

RAPPELLE que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation et qu'un nouveau délai de péremption de l'instance court à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;

DIT que les conseils des parties informeront par RPVA le juge de la mise en état de la date de la tenue effective de cette réunion ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 2 juin 2026, 13h40 pour information du juge de la mise en état des suites données au rendez-vous d'information avec le médiateur ;

RAPPELLE que :

1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont DÉMATÉRIALISÉES et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.

2/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES.

Faite et rendue à Paris, le 14 avril 2026.

LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI

LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT

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