T. com. 7802, 27 mars 2026, n° 2026L00238
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 mars 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2026J00096 SAS ENRVIE N° RG: 2026L00238
DEBITEUR
SAS ENRVIE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 829958339 - 2017 B 2575
Représentant légal : Lyes GRAICHE Président
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 27 mars 2026 où siègeaient Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 27 mars 2026.
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2026L00238 N° PC : 2026J00096
Par jugement en date du 30 janvier 2026 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS ENRVIE et a ouvert une période d'observation de 6 mois, en précisant que conformément à l'article L 631-15 l'affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Le mandataire de justice désigné a été entendu en ses observations, ayant établi un rapport sur la situation. Le représentant de l'entreprise débitrice a présenté toutes explications utiles, et se déclare favorable à une poursuite de la période d'observation, celle-ci étant nécessaire au bon déroulement de la phase de redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIVATION
Attendu qu'en application de l'article L 631-15 et de l'article R 621-9 du Code de Commerce, la période d'observation peut être poursuivie par le Tribunal.
Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d'observation s'impose dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise débitrice, l'entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée.
Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Décide la poursuite de la période d'observation de :
SAS ENRVIE [Adresse 2]
RCS/RM [Localité 1] : 829958339 - 2017 B 2575
Ouverte jusqu'au 30 juillet 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation, à l'audience du 22 mai 2026 à 9 heures.
Maintient M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juge Commissaire.
Maintient la SELARL [W] prise en la personne de Me [O] [P] [W] [Adresse 3] [Localité 2], Mandataire Judiciaire,
Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur, et au mandataire judiciaire. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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