TJ 58194, 29 juill. 2025, RG 23/00032
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00032 - N° Portalis DBZM-W-B7H-DBXL
JUGEMENT ORDONNANT UNE VENTE FORCEE RENDU LE 29 JUILLET 2025
Par Loïc CHOQUET, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.Assisté de Frédéric OLIVIER Greffier,
EN LA CAUSE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatricuéle au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 502 644 venant aux droit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 39 563 939 dont le siège social est [Adresse 1], elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN pris en la personne de son dirigeant en exercice.
Non comparante et représentée par [J] Delphine DURANCEAU, avcocat au barreau de GRASSE en qualitée d’avocat plaidant et [J] Myriam PREPOIGNOT de par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS, en qualité d’avocat postulant.
ET
PARTIE SAISIE
[V] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
et
[Y] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
Tous les deux demeurants [Adresse 2]
[Adresse 3]
Non comparants et représentés par la [J] Cécile PION de la SCP GOBERT ET ASSOCIES avocats au barreau de MARSEILLE en qualité d’avocat plaidant et [J] Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS en qualité d’avocat postulant.
DÉBATS : affaire plaidée le 17 Juin 2025 avec mise en délibéré au 29 Juillet 2025
JUGEMENT : le 29 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par [J] Me [E] [M], notaire à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), le 03 avril 2005, la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) a consenti à Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] un prêt d’un montant de 170 274,00 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 4,50 %l’an. Ce prêt a fait l’objet d’une garantie par inscription de privilège de prêteur de deniers et par hypothèque conventionnelles publiés à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7] 1, le 22 mai 2006 Volume 2006 n°721.
Par courrier recommandé en date du 27 avril 2009, la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a mis en demeure Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] de s’acquitter de leur arriéré préalablement à la déchéance du terme. Ce courrier a été distribué le 02 mai 2009.
Suivant fusion-absorption du 1er juin 2015, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) est venu aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA), elle-même venue aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain suivant fusion absorption du 24 décembre 2007.
En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, La société Crédit Immobilier de France Développement a, suivant acte de Me [U] [B], Commissaire de justice à [Localité 8] (Ardèche) en date du 28 juin 2023, fait délivrer à Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Localité 7] (Nièvre), les lots n°89 et 90, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] – lieudit « [Adresse 6] – [Adresse 7] » cadastré sur ladite commune Section BW n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 28a 90ca, pour obtenir paiement de la somme totale de 286 486,06 euros, selon décompte arrêté au 18 janvier 2023.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 07 août 2023 sous la référence Volume 2023 S n°21.
Le 31 août 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par [J] Me [K] [D], commissaire de justice à [Localité 7] (Nièvre).
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023, délivré à personne pour Monsieur et Madame [X], la société Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers,
à l’audience d’orientation du 05 décembre 2023, aux fins, essentiellement, de fixer le montant de sa créance et déterminer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe de la juridiction le 09 octobre 2023, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 05 décembre 2023 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2024 et mise en délibéré le 07 janvier 2025.
Par jugement rendu le 07 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
Mentionné, après retrait de la somme de 140,00 euros au titre des frais de rejet et de frais de transmission contentieux, la créance de la société Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 291 295,33 euros, selon décompte arrêté au 15 avril 2024 sous réserve des intérêts postérieurs au taux de 4,80 % l’an et des frais ;
- Autorisé Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] à réaliser la vente amiable de leurs droits et biens immobiliers sur le Lot n°89 dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 7] (Nièvre), lieu dit « [Adresse 8], cadastré sur ladite commune Section BW n°s [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 20 000,00 euros net vendeur ; Taxé les frais exposés par le poursuivant pour le lot n°89 à la somme de 1 557,76 euros ;
- Autorisé Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] à réaliser la vente amiable de leurs droits et biens immobiliers sur le Lot n°90 dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 7] (Nièvre), lieu dit « [Adresse 9] », [Adresse 4], cadastré sur ladite commune Section BW n°s [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 20 000,00 euros net vendeur ; Taxé les frais exposés par le poursuivant pour le lot n°90 à la somme de 1 557,76 euros ;
- Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 06 mai 2025 à 10h30 pour vérifier la réalisation des ventes, pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées,
- Fixé, en cas de vente forcée de l’immeuble, la mise à prix à la somme de 8 400,00 euros (huit mille quatre cents euros) pour chaque lot, sans qu’il ne soit possible de se prévaloir de la clause d’ablotissement prévue au cahier des conditions de vente ;
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 mai 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, le Crédit Immobilier de France Développement, représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2025 et déposées à l’audience aux termes desquelles il demande :
- Accorder un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur et Madame [X] afin de vendre à l'amiable le bien saisi ;
- A défaut de notification par les débiteurs saisis d'une demande de délai supplémentaire et de la justification des diligences accomplies pour parvenir à une vente amiable :
- ORDONNER la vente forcée des biens saisis conformément au cahier des conditions de la vente.
- Fixer la date de l'audience d'adjudication afin de permettre d'accomplir les formalités nécessaires à la réquisition de la vente.
- Déterminer les modalités de la vente,
- Fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SELARL QUALIJURIS 58, Commissaires de Justice à [Localité 7] (58), et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
- Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis.
- Autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d'enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l'article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
- Dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs. En effet, les sites spécialisés facturent l'anonymisation des documents.
- Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
En tout état de cause,
- Procéder à la taxation des frais actualisés en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de [J] Myriam PREPOIGNOT, Avocat inscrit au Barreau de NEVERS.
- Ordonner qu'en cas de vente amiable ou de gré à gré, l'acquéreur devra payer les frais taxés de la saisie immobilière ainsi que les émoluments tarifés en sus du prix et consigner ces sommes dès avant la signature de l'acte authentique chez le notaire instrumentaire.
- Condamner les requis à payer la somme de 3 000 € au CIFD au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Dire que les dépens et les émoluments de l'incident qui n'entrent pas dans l'état des frais de saisie immobilière seront laissés à la charge de la débitrice et payés par priorité dans la distribution du prix.
Le Crédit Immobilier de France Développement fait notamment valoir que la vente amiable des biens saisis a été autorisée par jugement du juge de l’exécution du 07 janvier 2025 et qu’un appel à jour fixe a été formé contre le jugement d’orientation suivant déclaration d’appel du 12 février 2025. Il indique qu’en l’absence de réalisation de vente amiable il sollicite le renvoi de l’affaire en vente forcée sauf si les débiteurs saisis justifient d’ici l’audience d’une offre écrite d’acquisition conforme au jugement d’orientation.
En défense, Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [W] étaient représentés par leur Conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait référence aux conclusions respectives des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en vente forcée :
Il résulte du dernier alinéa de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, si le juge ne peut constater la vente amiable, il ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Aux termes de l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, suivant jugement rendu le 07 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers a autorisé Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] à vendre à l’amiable les droits et biens immobiliers leur appartenant et ainsi désignés :
- Lot n°1 : Lot n°89 dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 7] (Nièvre), lieu dit « [Adresse 8], cadastré sur ladite commune Section BW n°s [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ;
- Lot n°2 : Lot n°90 dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 7] (Nièvre), lieu dit « [Adresse 8], cadastré sur ladite commune Section BW n°s [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ;
À l’audience de rappel de l’affaire le 06 mai 2025 et aux audiences de renvoi suivantes, il n’a pas été possible de constater la vente amiable.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait droit à la demande de reprise de la procédure et de vente forcée du bien saisi, présentée oralement par le Conseil du créancier poursuivant à l’audience du 17 juin 2025 pour le montant de la mise à prix fixé dans le jugement d’orientation du 07 janvier 2025 et fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente à la somme de 8 400,00 euros pour chaque lot.
Sur les modalités de vente du bien :
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui, rappelant qu’il n’incombe pas au juge de l’exécution de fixer ces heures ni même de fixer un délai de signification préalable à la visite des biens.
En l’espèce, les biens saisis n’ayant manifestement pas trouvé acquéreur, le CIFD sera autorisé, afin d’assurer une plus large diffusion de la vente des biens saisis, à publier la vente sur un site Internet spécialisé en ventes aux enchères immobilières, cette publication devant comprendre au maximum des photographies et les éléments de publicité prévus à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, et ce, dans la limite de 400 euros hors-taxe maximum. La vente pouvant être diffusée dans des supports d’insertion gratuits.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution dans les conditions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié, et ce, au jour de la vente forcée afin qu’il soit tenu compte des frais préalables à la vente forcée.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, insusceptible d’appel,
Vu les articles L.311-1 et suivants, R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le commandement délivré suivant acte de suivant acte de Me [U] [B], commissaire de justice à [Localité 8] (Ardèche) en date du 28 juin 2023, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 1, le 07 août 2023 sous la référence Volume 2023 S n°21 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 05 décembre 2023 délivrée à Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] par acte du 05 octobre 2023 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 octobre 2023 ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière et en conséquence la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] situés :
- Lot n°1 : Lot n°89 dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 7] (Nièvre), lieu dit « [Adresse 8], cadastré sur ladite commune Section BW n°s [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ;
- Lot n°2 : Lot n°90 dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 7] (Nièvre), lieu dit « [Adresse 8], cadastré sur ladite commune Section BW n°s [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ;
Dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers du MARDI 04 NOVEMBRE 2025 à 10h30 ;
Rappelle que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 8 400,00 euros pour chaque lot sans qu’il ne soit possible de se prévaloir de la clause d’ablotissement prévue au cahier des conditions de vente ;
Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ;
Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;
Autorise le Crédit Immobilier de France Développement à publier la vente sur un site Internet spécialisé en ventes aux enchères immobilières, cette publication devant comprendre au maximum des photographies et les éléments de publicité prévus à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, et ce, dans la limite de 400 euros hors-taxe maximum et dit que la vente pourra être diffusée dans des supports d’insertion gratuits
Rappelle que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3000,00 euros ;
Rappelle que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines ;
Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, au jour de l’audience de vente forcée;
Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier Le juge de l’exécution
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