TJ 28085, 10 avr. 2026, RG 25/00940
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Avril 2026
AFFAIRE : [N] / [B]
DOSSIER : N° RG 25/00940 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNVD / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 3 juin 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [G] [B], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (45),
et de
M. [F] [M] [P] [N], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (49),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3], commune déléguée de [Localité 4] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 29 décembre 2019 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [F] [N] et Mme [G] [B] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
N° RG 25/00940 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNVD
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de leur situation ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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