TJ 65440, 15 avr. 2026, RG 26/00414
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre - Procédure orale - MTT
ORDONNANCE STATUANT SUR REQUÊTE EN INJONCTION DE FAIRE
(articles 1425 et suivants du code de procédure civile)
Du : 15 AVRIL 2026
Affaire :
N° RG 26/00414 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXMA
[H] [W]
contre
Société AMAZON FRANCE
Prononcée le 15 avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
DEMANDEUR :
[H] [W], demeurant 4 résidence des Près Vert - 65400 ARGELES-GAZOST
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
Société AMAZON FRANCE, dont le siège social est sis 67 boulevard du Général Leclerc - 92110 CLICHY CEDEX
D’AUTRE PART,
Philippe MORANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Tarbes, assistée de Gwendoline DAVID, greffière pour la mise en forme,
Vu la requête de :
[H] [W], demeurant 4 Résidence des Près Vert – 65400 ARGELES-GAZOST enregistrée au greffe le 11 mars 2026,
Attendu que la demande ne relève pas des matières visées à l’article 847-5 du Code de l’Organisation Judiciaire ainsi que des dispositions de l'article 1425-1 du Code de procédure civile,
Que la procédure en injonction de faire concerne l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre les personnes,
Que toutefois, en l’état de cette demande, le requérant sollicite le remplacement à neuf d’une console au titre de la garantie légale de conformité sans pour autant que soit justifiée de l’absence de conformité de la console, du lecteur et du support commandés avec ceux livrés,
Qu’en tout état de cause le délai de prescription est acquis puisqu’il fallait que l’action soit engagée dans les deux ans de la délivrance du bien, délai expiré depuis la date du dépôt de la requête.
Qu’en tout état de cause les documents communiqués à l’appui de la demande ne permettent pas à eux-seuls d’accueillir celle-ci,
En conséquence,
REJETTE la requête.
Ordonnance signée par la Présidente et par la greffière présente au greffe le lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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