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TJ 74281, 14 avr. 2026, RG 25/00302


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00302
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69dfe6afcdc6046d475e7d2e

Texte de la décision

14,133 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026

N° RG 25/00302 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFFU

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

[N] [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (PORTUGAL), domicilié : chez Monsieur [T] [Q], [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Maître Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du véhicule MERCEDES CLASSE A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

Société anonyme de droit suisse SOCIETE D’ASSURANCES MOBILIERE SUISSE, pris en sa qualité d’assureur LAA de Monsieur [N] [Y] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Maître SOULIE-COSTE-FLORET de la SCP SCP SOULIE-COSTE-FLORET SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant

L’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE INVALIDITE, pris en sa qualité d’assureur social de Monsieur [N] [Y] [C], dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploits d'huissier en date des 6 et 10 juin 2025, monsieur [N] [C] a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD, la société anonyme de droit suisse MOBILIERE SUISSE et l’office cantonal d’assurance invalidité devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir la condamnation de la société anonyme ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 9 décembre 2025, monsieur [N] [C] réitère ses prétentions, faisant valoir qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 23 juin 2020 à [Localité 3] impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, qu’une expertise médicale a été précédemment ordonnée par le juge des référés, lequel a en outre accordé une première provision d’un montant de 20 000 euros, que l’expert a déposé son rapport, qu’au vu des conclusions médico-légales, la part de préjudice qu’il conservera à sa charge, même sans prendre en considération la perte de gains professionnels futurs et en tenant compte des rentes invalidité et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité versées par les tiers payeurs suisses, sera bien supérieure à la somme de 200 000 euros, qu’il est donc en droit de solliciter le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 150 000 euros.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société anonyme ALLIANZ IARD demande au juge de limiter à la somme de 3 189 euros le montant de la nouvelle provision allouée à monsieur [N] [C] et de rejeter toutes les autres prétentions formées à son encontre, faisant valoir que l’instance devant le juge des référés ne peut avoir pour objet de liquider définitivement et complètement le préjudice subi, qu’une grande partie du préjudice, y compris des postes de préjudice à caractère personnel, a été pris en charge par les tiers payeurs suisses dont les créances ne sont pas définitivement fixées et que certains postes de préjudice sont manifestement surévalués par le demandeur par rapport aux conséquences réelles de l’accident.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société anonyme de droit suisse MOBILIERE SUISSE demande au juge de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 56 260 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à la victime et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’en raison de l’accident elle a versé à monsieur [N] [C] d’importantes prestations en nature ou en espèces au titre des frais de santé et des indemnités journalières, qu’elle a déjà perçue de la part de la société anonyme ALLIANZ IARD une première provision d’un montant de 100 000 euros, qu’elle versera également au demandeur une indemnité pour atteinte à l’intégrité dont le montant provisoire s’élève à la somme de 51 870 francs suisses, soit la somme de 56 260 euros.

L’office cantonal d’assurance invalidité, à qui l’acte introductif d’instance a été remis à sa personne-même le 26 juin 2025 par les autorités suisses selon les formes régies par la loi de ce pays, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu l'article 85 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

Vu les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ;

Le juge des référés, saisi d'une demande de provision, n'a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Rien n'interdit que le montant de la provision soit égal au montant de la créance indemnitaire, dans l'hypothèse où la totalité de cette créance n'est pas sérieusement contestable, et rien n'interdit au créancier, alors même qu'il dispose de l'ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d'une demande de provision. Il appartient au juge des référés d'évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l'indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n'a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur.

Il n'est ni allégué ni établi que monsieur [N] [C] aurait commis une faute ayant concouru à la survenance ou à l'aggravation du dommage. Celui-ci a donc droit à l'entière indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire rédigé par le docteur [L] [Z] que l'état de santé du demandeur est consolidé depuis le 7 novembre 2022 et que les postes de préjudice suivants peuvent être retenus :

lésions et soins imputables à l'accident, pas d'antécédentsdéficit fonctionnel temporaire total du 23 juin 2020 au 28 août 2020, du 8 février 2021 au 13 février 2021, le 7 septembre 2022, du 7 octobre 2022 au 9 octobre 2022 déficit fonctionnel temporaire à 50% du 29 août 2020 au 7 février 2021déficit fonctionnel temporaire à 40% du 14 février 2021 au 6 septembre 2021, du 8 septembre 2021 au 6 octobre 2022, du 9 octobre 2022 au 7 novembre 2022aide par tierce personne : 2 heures par jour en dehors des périodes de déficit fonctionnel total jusqu’au 28 novembre 2020 et 3 heures par semaine du 29 novembre 2020 au 31 janvier 2021déficit fonctionnel permanent : 31 %souffrances endurées : 4,5/7préjudice esthétique temporaire 3/7 pendant 3 moispréjudice esthétique définitif léger 2/7préjudice d'agrément spécifique lié à l’impossibilité de reprise du basket et du football qu’il exerçait en club fédéral ainsi que du tennis de table.préjudice professionnel certain et définitif pour toutes activités professionnelles à composante physique (posturale, port de charge, manutention) ; un changement d’orientation avec reclassement dans un poste sans contraintes physiques est nécessaire ;préjudice sexuel spécifique lié à des douleurs et inconforts positionnelssoins futurs : kinésithérapie, risque de réintervention chirurgicale, psychothérapie ;
Au vu de ces conclusions et des pièces versées aux débats par le demandeur, et même en excluant les postes de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle, lesquels font l’objet de contestations sérieuses quant à leur évaluation et sont susceptibles d’avoir été intégralement pris en charge par les tiers payeurs au moyen des indemnités journalières et des frais de formation ou reconversion versés au demandeur, le préjudice subi par monsieur [N] [C] ne pourra pas être évalué à moins de 140 000 euros.

L’incidence professionnelle ne peut en effet être prise en compte indépendamment de la perte de gains professionnels futurs dès lors que certaines des prestations versées par les tiers payeurs sont susceptibles de s’imputer indifféremment sur l’un et l’autre postes de préjudice. L’évaluation de l’incidence professionnelle par le juge du fond est en outre relativement aléatoire si bien qu’il est difficile pour le juge des référés de déterminer un montant minimal d’évaluation. Il existe enfin une incertitude quant à la prise en compte par le juge du fond de l’impossibilité pour le demandeur d’exercer son ancien emploi même après consolidation de son état, au titre de la perte de gains ou de l’incidence professionnelle.

En revanche, il est certain, eu égard à l’âge du demandeur à la date de la consolidation et à l’incapacité fonctionnelle qui est la sienne depuis cette date, que le poste de préjudice permanent ne sera pas évalué à moins de 90 000 euros. Il n’est par ailleurs aucunement établi non seulement que monsieur [N] [C] percevra une rente invalidité mais encore qu’une disposition du droit suisse prévoirait l’imputation subsidiaire d’une telle rente sur le déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que la cour de cassation est revenue sur cette position s’agissant des rentes versées par les tiers payeurs français et qu’il est fort probable qu’elle applique ce revirement, en l’absence de disposition spéciale de la loi suisse, aux rentes versées par les tiers payeurs suisses. Dès lors, seule l’indemnité pour atteinte à l’intégrité que percevra le demandeur et dont le montant peut être fixé par précaution à la somme de 60 000 euros, doit être déduite de l’indemnité devant revenir au demandeur au titre des postes de préjudice à caractère personnel pris en compte ci-dessus. La part de préjudice que monsieur [N] [C] conservera à sa charge ne pourra donc pas être évaluée à moins de 80 000 euros.

L'obligation pour la société anonyme ALLIANZ IARD d'indemniser le demandeur n’étant pas, dans cette limite, sérieusement contestable et la compagnie d’assurance ayant déjà versé une provision d’un montant de 20 000 euros, il conviendra de la condamner à verser une nouvelle provision d'un montant de 60 000 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société anonyme de droit suisse LA MOBILIERE SUISSE versera au demandeur une indemnité pour atteinte à l’intégrité dont le montant provisoire s’élèvera à la somme de de 51 870 francs suisses soit la somme de 56 260 euros. L’imputabilité à l’accident des postes de préjudice à caractère personnel que cette indemnité a pour objet de prendre en charge n’est pas contestable, l’expert judiciaire ayant retenu une absence d’antécédents et l’imputabilité de tous les postes de préjudice retenus à l’accident. L'obligation pour la société anonyme ALLIANZ IARD de rembourser la somme de 56 260 euros à la société anonyme de droit suisse LA MOBILIERE SUISSE n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à lui payer une provision de ce montant.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société anonyme ALLIANZ IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [N] [C] et à la société anonyme de droit suisse LA MOBILIERE SUISSE des indemnités au titre des frais irrépétibles dont les montant seront respectivement fixés aux sommes de 2 500 euros et 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à monsieur [N] [C] la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à la société anonyme de droit suisse LA MOBILIERE SUISSE la somme de 56 260 euros, à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations en nature et en espèces servies à monsieur [N] [C],

Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à monsieur [N] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à la société anonyme LA MOBILIERE SUISSE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens de la procédure de référé ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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