TJ 74281, 14 avr. 2026, RG 25/00569
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00569 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH4O
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[C] [L] née le 25 Mars 1973 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Valérianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
[N] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en date du 19 novembre 2025 délivrée à madame [N] [W] à la requête de madame [C] [L] afin d’obtenir une expertise judiciaire ;
La demanderesse ayant indiqué à l’audience du 3 février 2026 se désister de l’instance et s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse ;
La défenderesse ayant sollicité à l’audience la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394, 395 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
La demanderesse a indiqué à l'audience se désister de ses demandes. La défenderesse n’a saisi le juge, préalablement, d’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais n'ont pour objet que de régler la prise en charge des frais de l'instance, quel que soit son mode d'extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d'instance et l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance et de statuer sur les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur qui se désiste supporte en principe les frais de l'instance éteinte, le désistement faisant présumer l'inutilité de l'instance ou le caractère non fondé des prétentions.
La demanderesse sera donc condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constatons l'extinction de l'instance du fait du désistement d'instance de madame [C] [L] ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [C] [L] aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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