TJ 10387, 14 avr. 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
Ordonnance du :
14 AVRIL 2026
N° RG 26/00010 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNCQ
[Adresse 1]
Madame [A] [Z]
Monsieur [S] [O]
c/
Monsieur [E] [J]
Société [Adresse 2]
DEMANDEURS
Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
Société LE CENTRE DE CONTROLE ET DE SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Daniel WEBER, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Antoine MARGER, avocat plaidant, du barreau de Paris
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Février 2026 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 10 Mars 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2025, Monsieur [S] [O] et Madame [A] [Z] ont acquis de Monsieur [E] [J] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Multivan T5 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 17 900 euros. Le compteur kilométrique du véhicule affichait 209 400 kilomètres.
Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule par la société [Adresse 7] dressé le 5 novembre 2024 mentionnait des défaillances mineures du véhicules.
Un procès-verbal de contrôle technique volontaire dressé le 7 juillet 2025 a mis en évidence l’existence de défauts structurels graves nécessitant l’immobilisation immédiate du véhicule.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [S] [O] et Madame [A] [Z] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 11 août 2025, a relevé que le véhicule présentait une multitude de défauts de nature à nuire à son usage.
Par exploits de commissaire de justice du 5 janvier 2026, Monsieur [S] [O] et Madame [A] [Z] ont fait assigner Monsieur [E] [J] et la société CENTRE DE CONTROLE ET DE SECURITE devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [S] [O] et Madame [A] [Z], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [E] [J], représenté par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et demande de voir limiter la mission de l’expert.
La société [Adresse 8], représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [S] [O] et Madame [A] [Z] en ce que ceux-ci entendent voir établir la nature et la cause des désordres affectant leur véhicule – décrits par le procès-verbal de contrôle technique volontaire dressé le 7 juillet 2025 et par le rapport d’expertise amiable du 11 août 2025 - et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve en outre les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Monsieur [E] [J] sollicite de voir la mission de l’expert limitée à :
La description de l’état actuel du véhicule ;L’identification, autant que possible, des principaux désordres affectant la sécurité et le fonctionnement du véhicule ; L’évaluation du coût des travaux strictement nécessaires au maintien d’un usage conforme à la destination normale du véhicule.
Il s’oppose notamment à toute extension de la mission à la reconstitution de l’historique complet du véhicule, à la recherche de griefs nouveaux et au chiffrage exhaustif de tous préjudices invoqués par les demandeurs, notamment extrapatrimoniaux.
S’il n’appartient pas à l’expert de procéder à un chiffrage des préjudices allégués, il entre toutefois bien dans sa mission de fournir à la juridiction ultérieurement saisie l’ensemble des éléments nécessaires à ce chiffrage.
Par ailleurs, si la reconstitution de l’historique du véhicule n’est pas en elle-même nécessaire, il demeure que l’expert devra nécessairement rechercher dans quelles conditions le véhicule a été utilisé antérieurement afin de rechercher les causes des désordres allégués et de les dater.
La mission de l’expert, qui sera classiquement limitée aux désordres mentionnés dans l’assignation et les pièces y afférentes, comprendra donc la réunion des éléments propres à caractériser les responsabilités encourues et à évaluer les préjudices allégués ainsi que la reconstitution d’un historique succinct du véhicule.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 1]. : 06.87.38.18.01 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux de stationnement du véhicule de marque Volkswagen modèle Multivan T5 immatriculé [Immatriculation 1], et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise et en déterminant la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera immobilisé ;
4) de décrire les caractéristiques du véhicule et de décrire, rechercher et dater les causes de chaque désordre, défaut et dysfonctionnement dont il fait l'objet, en indiquant sa nature et en précisant s’il était décelable lors de la vente par un profane ou un professionnel normalement attentif et compétent ;
5) de dire si ces désordres sont de nature à diminuer l'usage du véhicule ;
6) d'évaluer le coût de remise en état en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [S] [O] et Madame [A] [Z] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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