TJ 06088, 15 avr. 2026, RG 24/02870
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [C] / URSSAF PACA
N° RG 24/02870 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4OA
MINUTE N° 26/200
Du 15 Avril 2026
Grosse délivrée
Me Brice EXPERT
Me Jean-François TOGNACCIOLI
Expédition délivrée
[Q] [C]
URSSAF PACA
SCP [N]
Le 15 avril 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (RHONE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brice EXPERT, avocat postulan du barreau de NICE et par Me Patrick LAGASSE, avocat plaidant du barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COATISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES PACA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant ès qualités audit siège
Représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 19 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 mars 2026 puis prorogé au 15 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Monsieur [Q] [C] a fait assigner l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’azur afin d’entendre le juge de l’exécution :
- dire et juger que le procès-verbal de saisie conservatoire du 28 mai 2024 a été établi en l’absence de titre exécutoire,
A défaut,
- dire que le procès-verbal de saisie conservatoire du 28 mai 2024 est entaché d’irrégularités,
- dire que ces irrégularités causent un grief à Monsieur [Q] [C],
En conséquence,
- déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie conservatoire de parts sociales du 28 mai 2024,
- déclarer caduc l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire du 29 mai 2024,
Dans tous les cas,
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de parts sociales du 28 mai 2024,
- condamner l’Urssaf Paca au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l’Urssaf Paca au paiement de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’Urssaf Paca aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 28 mai 2024 et de sa dénonciation du 29 mai 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 janvier 2026 et visées par le greffe, Monsieur [Q] [C] modifie ses demandes en ce sens :
- dire et juger que le procès-verbal de saisie conservatoire du 28 mai 2024 a été établi en l’absence de titre exécutoire,
A défaut,
- dire que le procès-verbal de saisie conservatoire du 28 mai 2024 est entaché d’irrégularités,
- dire que ces irrégularités causent un grief à Monsieur [Q] [C],
En conséquence,
- déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie conservatoire de parts sociales du 28 mai 2024,
- déclarer caduc l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire du 29 mai 2024,
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de parts sociales du 28 mai 2024,
A titre subsidiaire,
- juger que l’acte de saisie conservatoire n’a aucune portée,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de parts sociales du 28 mai 2024,
Dans tous les cas,
- juger que la saisie conservatoire pratiquée en date du 28 mai 2024 est abusive et cause un préjudice à Monsieur [C],
- juger que l’Urssaf ne justifie pas que la nature de l’affaire serait incompatible avec l’exécution provisoire de droit,
En conséquence,
- condamner l’Urssaf Paca au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l’Urssaf Paca au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’Urssaf Paca aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 28 mai 2024 et de sa dénonciation du 29 mai 2024.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’azur demande au juge de l’exécution de :
- se déclarer compétent,
- rejeter l’intégralité des prétentions adverses,
- condamner Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, formées dans les écritures des parties, même sous forme d'une injonction, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties, qui seront examinés dans le cadre de la présente décision.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, l’Urssaf Paca a fait pratiquer une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières de Monsieur [Q] [C] entre les mains de la Sarl Dumdum invest. Cette saisie a été dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024.
Monsieur [Q] [C] soutient que l’Urssaf ne justifie pas lui avoir notifié préalablement à la saisie conservatoire du 28 mai 2024, la décision de justice sur laquelle elle s’est fondée pour pratiquer ladite saisie. Or, la défenderesse produit l’acte de commissaire de justice délivré à Monsieur [Q] [C] le 17 février 2021 portant signification de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] en date du 4 septembre 2020, arrêt sur laquelle la saisie conservatoire litigieuse est fondée. Les dispositions de l’article 503 alinéa 1er ci-dessus rappelés ont donc été respectées.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [C] sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire du 28 mai 2024 au motif que l’acte de saisie serait entaché de plusieurs irrégularités : montant mentionné sur l’acte de saisie conservatoire inférieur au montant de la somme allouée par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 4 septembre 2020, l’absence de point de départ, d’assiette et de taux des majorations et enfin une erreur sur le coût de l’acte de saisie.
Or, l’article R524 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie contient à peine de nullité, le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Les dispositions précitées prescrivent d’une part de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts. Elles n’exigent pas que soient mentionnées s’agissant des intérêts, leur point de départ, leur taux ou leur assiette. D’autre part, à supposer établies des erreurs sur le montant du principal et/ou des frais mentionnés sur le décompte mentionné dans l’acte de saisie, ces irrégularités affecte uniquement la portée de la saisie mais n’affecte pas sa validité comme le réclame Monsieur [Q] [C].
La demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 28 mai 2024 formée par Monsieur [Q] [C] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
La demande de mainlevée de saisie conservatoire ayant été rejetée, il convient de débouter Monsieur [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à l’Urssaf Paca la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Cette exécution provisoire de droit n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [Q] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Q] [C] à payer à l’Urssaf Paca une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens de la procédure comprenant l'ensemble des frais d'huissiers afférente à la saisie ainsi que les frais de l'assignation ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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