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TJ 92050, 15 avr. 2026, RG 25/02974


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Date
15/04/2026
Numéro
25/02974
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69dfeb41cdc6046d475eccf3

Texte de la décision

4,226 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026

N° RG 25/02974 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DRT

N° de minute :

La société D’HLM SEQENS

c/

La société ENEDIS

DEMANDERESSE

La société D’HLM SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 344

DEFENDERESSE

La société ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026 prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 10 juillet 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00738, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société [Adresse 3], désigné Monsieur [H] [B] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 02 Décembre 2025, la société D’HLM SEQENS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société ENEDIS..
A l’audience du 18 Février 2026, régulièrement assignée (remise à personne morale) la société ENEDIS n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 26 septembre 2025.

Au vu des pièces versées aux débats, la société [Adresse 3] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société ENEDIS les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS communes à la société ENEDIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00738, ayant désigné Monsieur [H] [B] en qualité d’expert ;

DISONS que la société [Adresse 3] communiquera sans délai à la société ENEDIS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société ENEDIS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre (4) mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SEQENS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4] Cedex,dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la société D’HLM SEQENS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ENEDIS sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 15 avril 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier

LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente

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