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TJ 62160, 16 janv. 2026, RG 25/00017


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Date
16/01/2026
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Liquidation D.I
Type
other
Id
69dfedc7cdc6046d475ef776

Texte de la décision

4,669 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS


RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

N° de Parquet : 22-153-083
N° de minute : 26/
N° RG 25/00017
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DH2

A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :

PARTIE CIVILE :

Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ayant pour avocat Me Marie PRUVOST, avocate au barreau de SAINT OMER

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
détenu : [Adresse 2]

comparant par visioconférence, assisté de Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER, substituée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER

D’AUTRE PART,

Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026.

A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement rendu le 16 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [F] [A] coupable de faits de :
Blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois au préjudice de [S] [R],Refus d’obtempérer,Défaut d’assurance en récidive,Maintien en circulation d’un véhicule dépourvu d’un contrôle technique.Ces faits ont été commis le 16 mars 2022 à [Localité 2].

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de [K] [Q],Déclaré [F] [A] entièrement responsable des préjudices de la partie civile,Condamné [F] [A] à payer à [K] [Q] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice matériel,Reçu la constitution de partie civile de [S] [R],Déclaré [F] [A] entièrement responsable des préjudices de la partie civile,Ordonné une expertise et désigné le Docteur [G] [O], Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience 21 mars 2025 à 13h30.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.

A cette audience, [S] [R] n’est pas présent alors même qu’il a été régulièrement été avisé de l’audience, celle-ci ayant fait l’objet d’un renvoi « pour plaider » à l’occasion de la mise en état électronique. Son conseil est également absent.

[F] [A] est, quant à lui, comparant par le biais de la visioconférence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement présumé :

En application des dispositions de l’article 425 du Code de Procédure Pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En l’espèce, [S] [R] n’a formulé aucune demande au cours de la mise en état électronique, que ce soit des demandes indemnitaires ou des demandes de renvoi. Pour cette raison, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoirie à l’audience du 21 novembre 2025, audience à laquelle ni la partie civile ni son conseil ne sont présents.

Il sera par ailleurs observé qu’une ordonnance de caducité a été rendue le 8 août 2025 par le juge en charge du contrôle des expertises, [S] [R] n’ayant pas versé la consignation mise à sa charge.

En considération de ces éléments, il y a lieu de présumer que la partie civile se désiste de son action.

Sur les dépens :

Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière correctionnelle en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils en premier ressort, par jugement assimilé par défaut à l’égard de [S] [R] et par jugement contradictoire à l’égard de [F] [A],

Constate le désistement présumé de [S] [R] de sa constitution de partie civile ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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