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TJ 62160, 20 mars 2026, RG 23/00085


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Date
20/03/2026
Numéro
23/00085
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Liquidation D.I
Type
other
Id
69dfee19cdc6046d475efd3c

Texte de la décision

7,205 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS


RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX

N° de Parquet : 22-336-043
N° de minute : 26/
N° RG 23/00085
N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QWN

A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :

PARTIE CIVILE :

Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
domicilié : chez Chez Mme [J] [F], [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/865 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (HAITI)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Julie MUTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

D’AUTRE PART,

Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2026.

A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [Z] était prévenu d’avoir à [Localité 4], (PAS DE [Localité 4]), le 23 septembre 2022, en tout cas sur le national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Monsieur [Y] [T], les faits ayant été commis avec 2 circonstances aggravantes en l'espèce en état d'ivresse, avec arme.

Par jugement rendu le 30 mars 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [D] [Z] coupable de ces faits.

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [T] [F] ;Déclaré M. [D] [Z] et M. [H] [W] entièrement responsables du préjudice subi par M. [T] [F] ;Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience sur intérêts civils du 15 septembre 2023.
Appel ayant été interjeté, par arrêt rendu le 16 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 5], saisie uniquement du quantum de la peine prononcée, a confirmé la culpabilité de M. [D] [Z] et, sur l’action civile, confirmé le jugement entrepris.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 15 mai 2025 et soutenues à l’audience, M. [T] [F] demande au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale ;Dire n'y avoir lieu a consignation des frais d'expertise compte tenu de l'octroi de l’aide juridictionnelle pour le requérant ;Condamner M. [D] [Z] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [F] fait valoir qu’il souffre toujours à l’oreille abîmée notamment en période hivernale si bien qu’il convient de vérifier s’il est consolidé.

En réplique, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [D] [Z] dit s’en rapporter à la décision du tribunal quant à la demande d’expertise et sollicite le débouté de la demande formulée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

En application des articles 144 et suivants du code de procédure civile, à la demande d’une partie, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ces mesures ne pouvant être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que M. [T] [F] a reçu, de la part de M. [D] [Z] un coup au visage, et plus précisément au niveau de l’oreille, coup porté à l’aide d’une bouteille en verre qui, sous l’effet du choc, s’est brisée.

Les photographies présentes en procédure témoignent que l’oreille touchée a été fortement arrachée ; que cela a nécessité des soins hospitaliers et qu’une consultation avec un chirurgien plastique a été préconisée. Au cours de l’enquête, le médecin légiste a fixé une incapacité totale de travail de 5 jours après avoir relevé : « Le bilan lésionnel initial ne relevait pas d’anomalie au scanner cérébral et du massif facial mais une plaie délabrante de l’oreille gauche avec atteinte du cartilage, ayant nécessité une suture par un chirurgien plasticien sous anesthésie locale ainsi quune plaie du cuir chevelu occipital, non suturée. L'examen clinique ce jour n’a pas pu être réalisé car le pansement venait dêtre réalisé juste avant et le personnel des urgences n’était pas disponible pour la réfection du pansement chirurgical. Cependant la photographie transmise par l’Officier de Police Judiciaire permet de constater une plaie délabrante de loreille, avec atteinte du cartilage pavillonnaire ».

Toutefois, force est de constater que plus de 3 ans après les faits et en dépit des nombreux renvois accordés, M. [T] [F] ne produit aucun élément médical postérieur au 24 septembre 2022 avérant que les conséquences de l’agression dont il a été victime se seraient poursuivies postérieurement au délai de 5 jours fixé par le médecin légiste.

La liquidation de son préjudice ne nécessite pas de mesure d’instruction. En conséquence, sa demandes sera rejetée et l’affaire fera l’objet d’un renvoi en intérêts civils dans les termes du dispositif afin de permettre à M. [T] [F] de présenter ses demandes indemnitaires sur le fond.

Compte tenu de ce renvoi, la demande formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l'égard de M. [D] [Z] et de M. [T] [F] ;

Rejette la demande d’expertise de M. [T] [F] ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique sur intérêts civils du 16 octobre 2026 à 9h30, le présent valant convocation,

Réserve les demandes formulées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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