TJ 62160, 10 avr. 2026, RG 23/00068
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 21-196-027
N° de minute : 26/
N° RG 23/00068
N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PJ4
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Anne Deswarte, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [Y] [Q]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer substitué par Me Salim Ibrahimi, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle Dehee, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. [P] [I], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer substitué par Me Catherine Pfeffer, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer substitué par Me Catherine Pfeffer, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de MadameAnne Deswarte, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Exposé du litige
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [N] triplet et la SAS [P] [I] coupables de faits d'homicide involontaire commis le [Date décès 1] 2019 à Carly au préjudice de [X] [T].
Statuant sur l'action civile, le tribunal correctionnel a :
- déclaré les constitutions de partie civile de [Y] [Q], [B] [T] et [Z] [T], [A] [T], [W] [U], agissant ès-qualités de représentats légaux, [D] [T], [F] [C] épouse [T], [V] [T] prise en la personne de [D] [T] et de [F] [C] épouse [T] agissant ès-qualités de représentants légaux, [O] [T] pris en la personne de [D] [T] et de [F] [C] épouse [T] agissant ès-qualités de représentants légaux, [J] [T], [K] [S] épouse [T] et de [R] [T] prise en la personne de [J] [T] et [K] [S] épouse [T] agissant ès qualités de représentants légaux,
- déclaré [N] [L] et la SAS [P] [I] entièrement responsables des conséquences dommageables de l'infraction,
- reçu la Caisse primaire d'assurance maladie en son intervention,
- renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 16 juin 2023 à 13h30.
Lors de l'audience du 17 janvier 2025, les parties civiles ont demandé la condamnation de M. [N] [L] et de la SAS [P] [I] à verser à :
- Mme [Y] [Q] les sommes de :
1.044.144,44 euros au titre de son préjudice économique,
30.000 euros au titre du préjudice d'affection,
1500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
639,40 euros au titre des frais divers,
728.950,40 euros au titre de la rente viagère,
1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens,
- M. [B] [T] et Mme [Z] [M] épouse [T] les sommes de :
12.679,72 euros au titre des frais d'obsèques
30.000 euros chacun au titre du préjudice d'affection
556,17 euros au titre des frais divers
1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens
- M. [A] [T], Mme [W] [U] en leurs noms propres et ès-qualités de représentants légaux de [G] [T] les sommes de :
7.000 euros à M. [A] [T] au titre du préjudice d'affection
4.000 euros à [W] [U] au titre du préjudice d'affection
3.000 euros au titre du préjudice d'affection de [G] [T]
2135,97 euros au titre des frais divers
1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens
- M. [D] [T] et Mme [F] [C] épouse [T] en leurs noms propres et ès-qualités de représentants légaux d'[V] [T] et de [H] [T] les sommes de :
9.000 euros à M. [D] [T] au titre du préjudice d'affection
5.000 euros à Mme [F] [C] épouse [T] au titre du préjudice d'affection,
3.000 euros au titre du préjudice d'affection d'[V] [T]
5.000 euros au titre du préjudice d'affection de [H] [T]
348 euros au titre des frais divers
1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens
- M. [J] [T] et Mme [K] [S] épouse [T] en leurs noms propres et ès-qualités de représentants légaux de [R] [T] les sommes de :
7.000 euros à M. [J] [T] au titre du préjudice d'affection
4.000 euros à Mme [K] [S] épouse [T] au titre du préjudice d'affection,
3.000 euros au titre du préjudice d'affection de [R] [T]
530,68 euros au titre des frais divers
1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie demandait au tribunal de condamner M. [N] [L] et la SAS [P] [I] à lui verser les sommes de :
734.099,90 au titre des débours exposés
1191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'ordonnance de 1996
2376 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
M. [N] [L] et la SAS [P] [I] sollicitaient du tribunal de :
concernant Mme [Y] [Q] :
* lui allouer 22.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
* la débouter de ses autres demandes,
* ramener à de plus justes proportions sa demande formulée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
concernant M. [B] [T] et Mme [Z] [M] épouse [T]
* leur allouer 15.000 euros au titre de leur préjudice d'affection
* leur allouer 10.991,22 euros au titre des frais d'obsèques,
* les débouter de leurs autres demandes
* ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
concernant MM. [A] [T], [D] [T] et [J] [T] :
* leur allouer la somme de 6000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
* les débouter de leurs autres demandes,
* ramener à de plus justes proportions leur demande formulée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
concernant Mmes [W] [U], [F] [C], [K] [S], belles-soeurs du défunt, Mlles [T] [G], [V] et [R] et M. [O] [T], nièces et neveu du défunt :
* les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
concernant la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois :
* lui allouer les sommes de :
1688,50 euros au titre des frais funéraires
3461 euros au titre du capital décès
38.210,50 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail
251.964,26 euros au titre du capital rente accident du travail, M. [N] [L] et la SAS [P] [I] donnant leur accord pour payer le montant du capital représentatif du capital à échoir,
* lui allouer la somme de 1112 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* ramener à de plus justes proportions sa demande formulée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement en date du 21 mars 2025, le tribunal, statuant sur intérêts civils a notamment :
- débouté [W] [U], [G] [T] prise en la personne de [A] [T] et de [W] [E] agissant ès-qualités de représentants légaux, [F] [C] épouse [T], [V] [T] prise en la personne de [D] [T] et de [F] [C] épouse [T] agissant ès-qualités de représentants légaux, [O] [T] pris en la personne de [D] [T] et [F] [C] épouse [T] agissant ès-qualités de représentants, [J] [T] et [K] [S] épouse [T] agissant ès-qualités de représentants légaux de leurs demandes formulées au titre du préjudice d'affection,
- débouté [Y] [Q], [Y] [T], [B] et [Z] [T], [A] [T], [W] [E] agissant ès-qualités de représentants légaux, [F] [C] épouse [T], [V] [T] prise en la personne de [D] [T] et de [F] [C] épouse [T] agissant ès-qualités de représentants légaux, [O] [T] pris en la personne de [D] [T] et [F] [C] épouse [T] agissant ès-qualités de représentants, [J] [T] et [K] [S] épouse [T] agissant ès-qualités de représentants légaux de leurs demandes formulées au titre du préjudice d'affection,et de leurs demandes au titre des frais divers,
débouté [O] [T] pris en la personne de [D] [T] et de [F] [C] épouse [T] agissant ès-qualités de représentants légaux de sa demande de remboursement des frais de suivi psychologique ;
- condamné M. [N] [L] et la SAS [P] [I] à verser les sommes suivantes :
à Mme [Y] [Q] :
* 25.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
* 1500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
à M. [B] [T] et Mme [M] épouse [T] :
* 20.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
* 10.991,22 euros au titre des frais d'obsèques
* 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
à M. [A] [T] :
* 7000 euros en réparation de son préjudice d'affection
* 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
à M. [J] [T] :
* 7000 euros en réparation de son préjudice d'affection
* 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
à M. [D] [T] :
* 7000 euros en réparation de son préjudice d'affection
* 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
- condamné M. [N] [L] et la SAS [P] [I] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie 1688,50 euros au titre des frais funéraires outre 1191 euros au titre de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale
- ordonné la réouverture des débats pour production par Mme [Y] [Q] de son avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024,
sursis à statuer sur les demandes de Mme [Y] [Q] et de la Caisse primaire d'assurance maladie au titre du préjudice économique du conjoint survivant et de la rente forfaitaire d'accident du travail,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 16 mai 2025 à 13h30,
- réservé les demandes formulées par Mme [Y] [Q] et de la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- dit que les intérêts commenceront à courir au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Cette affaire a été retenue lors de l'audience du 20 février 2026 au cours de laquelle Mme [Y] [Q] assistée de son conseil a déposé un exemplaire de ses conclusions identiques à celui de ses précédentes écritures aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de M. [N] [L] et de la SAS [P] [I] à verser les sommes suivantes :
à Mme [Y] [Q] :
1.044.144,44 euros au titre de son préjudice économique,
30.000 euros au titre du préjudice d'affection,
1500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
639,40 euros au titre des frais divers,
728.950,40 euros au titre de la rente viagère,
1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens,
à M. [B] [T] et Mme [Z] [M] épouse [T] :
12.679,72 euros au titre des frais d'obsèques
30.000 euros chacun au titre du préjudice d'affection
556,17 euros au titre des frais divers
1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens
à M. [A] [T], Mme [W] [U] en leurs noms propres et ès-qualités de représentants légaux de [G] [T] :
7.000 euros à M. [A] [T] au titre du préjudice d'affection
4.000 euros à [W] [U] au titre du préjudice d'affection
3.000 euros au titre du préjudice d'affection de [G] [T]
2135,97 euros au titre des frais divers
1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens
à M. [D] [T] et Mme [F] [C] épouse [T] en leurs noms propres et ès-qualités de représentants légaux d'[V] [T] et de [H] [T] :
9.000 euros à M. [D] [T] au titre du préjudice d'affection
5.000 euros à Mme [F] [C] épouse [T] au titre du préjudice d'affection,
3.000 euros au titre du préjudice d'affection d'[V] [T]
5.000 euros au titre du préjudice d'affection de [H] [T]
348 euros au titre des frais divers
1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens
à M. [J] [T] et Mme [K] [S] épouse [T] en leurs noms propres et ès-qualités de représentants légaux de [R] [T] :
7.000 euros à M. [J] [T] au titre du préjudice d'affection
4.000 euros à Mme [K] [S] épouse [T] au titre du préjudice d'affection,
3.000 euros au titre du préjudice d'affection de [R] [T]
530,68 euros au titre des frais divers
1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la juridiction la condamnation solidaire de M. [N] [L] et de la SAS [P] [I] à lui payer :
- 737.525,29 euros au titre du paiement des débours exposés outre 1228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire
- 2376 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle admettait cependant à l'audience avoir inclus dans sa demande des sommes d'ores et déjà obtenues dans le cadre du précédent jugement.
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l'audience, M. [N] [L] et la SAS [P] [I] demandent à la juridiction de :
- fixer le montant du préjudice économique de Mme [Y] [Q] à la somme de 289.638,62 euros
- la débouter de ses demandes compte-tenu de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre des arrérages échus de la rente, du capital de rente et du capital décès
allouer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois le montant de ses débours dans la limite du préjudice économique du conjoint survivant
- ramener à de plus justes proportions toute demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Cette affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction a d'ores et déjà statué sur l'ensemble des demandes des parties civiles par jugement du 21 mars 2025 et n'a sursis à statuer que sur les seules demandes au titre du préjudice économique de Mme [Y] [Q], et au titre de la rente forfaitaire d'accident du travail outre les demandes formulées par Mme [Y] [Q] et l'organisme de protection sociale au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Ainsi, la juridiction ne statuera que sur ces chefs de demandes, le surplus des demandes formulées par Mme [Y] [Q] et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Sur le préjudice économique de Mme [Y] [Q]
Aux termes de ses écritures, Mme [Y] [Q] sollicite à ce titre la somme de 1.044.144,44 euros.
A l'appui de cette demande, elle :
- soutient que le revenu annuel net de M. [T] s'élevait à la somme de 23.928 euros, que le revenus annuel net du couple s'élevait à la somme de 34.063 euros ( ce dont il s'évince qu'elle fait état d'un revenu annuel net personnel avant le décès de son compagnon de 10.135 euros), qu'il convient d'imputer une part d'auto-consommation de 30%, de sorte que sa perte patrimoniale annuelle s'élève ainsi à 14.258,23 euros qu'il convient de capitaliser au prix de l'euro de rente fixé à 73,231 conformément au barème publié à la Gazette du Palais 2022,
- communique ses avis d'impôt 2020, 2021 et 2025 sur les revenus 2019, 2020 et 2024 ainsi que des fiches de paie de M. [X] [T].
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois sollicite sur ce poste de préjudice au titre de la rente accident du travail la somme de 735.836,79 euros ( dont 658.558,22 euros au titre du capital rente et 3641 euros au titre du capital décès). A l'appui de sa demande, elle fait valoir qu'il convient de fixer le revenu annuel net de M. [T] à la somme de 23.928 euros, que suite au décès de ce dernier Mme [Q] a été mise en arrêt de travail, qu'elle percevait en 2020 un revenu annuel net global de 10.135 euros, cette dernière exposant avoir mis fin à son contrat étant dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle que dès lors, après imputation d'une part d'auto-consommation de 30 %, la perte annuelle patrimoniale du foyer s'élève à la somme de 14.258,23 euros; qu'au regard de la différence d'âge entre les deux conjoints, soit 3 ans, il convient de retenir le prix de l'euro de rente viagère du barème de la gazette du palais 2022 pour un homme de 30 ans soit 66,602 euros.
M. [N] [L] et la société [P] [I] estiment satisfactoire une offre de 289.638,62 euros avant imputation de la créance de l'organisme de protection sociale. Ils contestent en effet tout lien de causalité entre la nouvelle orientation professionnelle de Mme [Q] et le décès de son compagnon de sorte que la baisse de revenus consécutive à cette réorientation ne peut leur être imputée. Ils affirment que devront être pris en considération les revenus de Mme [Q] figurant sur son avis d'imposition sur les revenus 2020 soit la somme de 17121 euros, de sorte que le revenu annuel net du couple s'élevait à la somme de 38.784,21 euros, qu'après déduction des revenus 2020 de Mme [Q] et de la part d'autoconsommation de 40% du défunt, la perte annuelle de cette dernière s'élève à la somme de 6.149,44 euros qui doit être capitalisée sur la base du barème BCRIV2023 selon l'euro de rente viagère d'un homme âgé de 32 ans, âge qu'aurait eu la victime à la date du jugement.
Sur ce, il est de principe que l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte des revenus d'un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière.
Le préjudice économique du conjoint survivant doit être évalué en prenant en compte, comme élément de référence, le revenu annuel net imposable du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint.
Les revenus supplémentaires perçus par le conjoint survivant après le décès ne doivent être pris en compte que s'ils sont la conséquence directe et nécessaire du décès de la victime directe.
Réciproquement, les diminutions de revenus du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité survivant, postérieurement au décès, ne peuvent être prises en compte que lorsqu'elles sont la conséquence directe et nécessaire de ce décès et non d'un choix de réorientation de carrière.
Le préjudice économique du conjoint survivant est déterminé au regard des salaires nets perçus par la victime.
Par ailleurs, le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
En l’espèce, et à titre liminaire, il sera observé que la communauté de vie avec M. [X] [T] ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties. De plus, et surtout, cette communauté de vie s'évince tant de l'adresse mentionnée sur les fiches de paie de M. [T] qui correspond à celle figurant sur les avis d'impôt de Mme [Q] que des déclarations de cette dernière faites dans le cadre de son audition aux gendarmes en charge de l'enquête du décès de M. [T], le [Date décès 2] 2019, faisant état d'une vie de couple depuis 2017.
Mme [Y] [Q] est ainsi recevable à se prévaloir d'un préjudice économique sous réserve d'en justifier l'existence.
La juridiction ne disposant pas du dernier avis d'impôt de M. [T] prendra en conséquence en considération les fiches de paie de ce dernier, et notamment celles de décembre 2018 et novembre 2019 afin de reconstituer les revenus que celui-ci a perçu lors d'année précédent son décès. Il s'en évince qu'il avait perçu un revenu cumulé net imposable (majoré des heures supplémentaires non imposables) de 5412,71 euros sur l'année 2018 ( soit un revenu journalier net imposable de 58,83 euros sur 92 jours), et de 21.934,83 euros du 1er janvier 2019 au [Date décès 1] 2019 ( soit sur 325 jours).
Au regard de ces éléments, il convient de fixer le revenu annuel cumulé net imposable de M. [T] l'année précédent son décès à 24.287,20 euros [ soit (40 jours x 58,83 euros) + 21.934 euros].
Mme [Y] [Q] justifie du montant de ses revenus nets perçus sur l'année 2018 en produisant son avis d'impôt 2019. Sera pris en considération le montant de ses revenus avant abattement fiscal, soit la somme de 17.242 euros.
Ainsi le revenu net de référence du foyer s'élevait lors du décès à la somme de 41.529,20 euros ( soit 24.287,20 € + 17.242 €).
La part d’autoconsommation de M. [X] [T] doit être fixée à 30%, s 'agissant d'un couple sans enfant, en l'absence de charges particulières du ménage soit une somme de 12.458,76 euros.
Mme [Y] [Q] produit ses avis d'impôt sur les revenus suivants (étant précisé que là encore doivent être pris en considération ses revenus nets imposables avant abattement fiscal) :
2020 sur ses revenus 2019 faisant état d'un revenu net imposable de 16.491 euros
2021 sur ses revenus 2020 faisant état d'un revenu net imposable de 17.121 euros
2025 sur ses revenus 2024 faisant état d'un revenu net imposable de 13.809 euros
Il se déduit des deux prolongations d'arrêt de travail versées par la Caisse primaire d'assurance maladie que Mme [Y] [Q] a été en arrêt de travail jusqu'au [Date décès 3] 2019 suite au décès de M. [X] [T] ce qui explique sa baisse de revenus 2019.
Ainsi, sur l'année 2019, Mme [Y] [Q] a subi le préjudice économique suivant :
41.529,20€ – (12.458,76 € + 16491€) = 12.579,44 euros
Est par ailleurs produit par la Caisse primaire et M. [L] et la SAS [P] [I], le contrat de volontariat de Mme [Q] dont il s'évince que cette dernière est devenue gendarme volontaire à compter du [Date décès 2] 2022.
Au vu de ce document et des arrêts de travail jusqu'au [Date décès 3] 2019, seules pièces communiquées à la juridiction sur la situation professionnelle de Mme [Y] [Q], aucun arrêt de travail postérieur au [Date décès 3] 2019 n'étant versé, il ne peut être déduit que le changement de situation professionnelle de la compagne de M. [X] [T] serait une conséquence du décès de son conjoint et non un choix de réorientation de carrière.
Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération la perte de revenus de Mme [Q] consécutive à son changement d'emploi. Il y a dès lors lieu de prendre en compte ses revenus antérieurs à décembre 2022 afin d'apprécier l'existence d'un préjudice économique.
Les avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 de Mme [Q] n'étant pas produits seront pris en considération ses derniers revenus connus avant le changement de sa situation professionnelle, en l'occurrence ses revenus 2020,
Partant, à compter du 1er janvier 2020 Mme [Y] [Q] a subi la perte annuelle de revenus suivante :
41.529,20 – (12.458,76 € + 17.121 €) = 11.949,44 euros
Il convient d'évaluer le préjudice économique global de Mme [Y] [Q] en capitalisant cette perte annuelle, c'est à dire en multipliant ce préjudice annuel par le prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, en l'espèce l'homme qui a une espérance de vie moindre. [X] [T], né le [Date naissance 2] 1993 est décédé le [Date décès 1] 2019, soit à l'âge de 26 ans. Ainsi, la perte annuelle capitalisée sera déterminée ainsi :
11.949,44 euros ( perte annuelle) x 52.830 (prix de l'euro de rente viagère d'un homme de 27 ans - âge qu’aurait eu la victime à la date de liquidation en janvier 2020 – sur la base du barème publié à la Gazette du Palais 2022 à 0,00 % jugé plus adapté aux circonstances de l'espèce =631.288,91 euros.
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une diminution de revenus subie par le défunt lors de son accès à la retraite. En effet, compte tenu du très jeune âge de M. [X] [T] lors de son décès, soit 26 ans, sa date d’accès à la retraite ne peut être déterminée avec certitude de même que l’évolution de carrière à laquelle ce dernier pouvait prétendre qui aurait nécessairement influé sur le montant de ses droits.
En conséquence, la perte de revenus global de Mme [Y] [Q] depuis le décès de M. [X] [T] s’élève à la somme de 643.868,35 euros ( soit 631.288,91 euros + 12.579,44 euros).
En application de l'article L 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois, laquelle a versé à Mme [Y] [Q] un capital-décès de 3641 euros des suites du décès de son époux, peut s'exercer sur la part d'indemnité revenant à Mme [Y] [Q] au titre du préjudice économique résultant pour elle de la perte de revenus des suites du décès de son conjoint. L'assiette du recours est en effet constituée, pour chaque prestation, par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à la prestation versée. Or le capital décès versé par une caisse de sécurité sociale qui dépend, selon l'article L 361-1 du code susvisé, des revenus du défunt indemnise la perte de revenus résultant du décès.
Il en est de même des arrérages échus au titre de la rente accident du travail jusqu'au 15 novembre 2025 s'élevant à la somme de 73.817,57 euros ainsi que du capital de rente d'un montant de 658.558,22 euros mais uniquement dans la limite du préjudice de Mme [Q], soit dans la limite de 566.409,78 euros [soit 643.868,35 euros - ( 3641 euros + 73.817,57 euros)].
Après imputation du capital décès, des arrérages échus de la rente accident du travail et du capital-rente accident du travail versé par la CPAM, il y a lieu de constater que Mme [Y] [Q] a été intégralement indemnisée de son préjudice économique par l'organisme de protection sociale, de sorte qu'elle ne peut prétendre à indemnité à ce titre.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 643.868,35 euros.
M. [N] [L] et la SAS [P] [I] seront condamnés solidairement à verser cette somme de 643.868,35 euros à la CPAM de l'Artois
Toute demande de Mme [Y] [Q] au titre de son préjudice économique sera rejetée.
Sur l'indemnité forfaitaire
La CPAM de l'Artois sollicite la somme de 1228 euros au titre de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Pour autant, le tribunal ayant d'ores et déjà statué sur cette demande par jugement du 21 mars 2025, il y a lieu de la déclarer irrecevable conformément au principe de l'autorité de la chose jugée.
Sur les mesures accessoires.
Mme [Y] [Q] et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois sollicitent respectivement la somme de 1000 euros et 2376 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en application duquel le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard des considérations de l'espèce, M. [N] [L] et la SAS [P] [I] seront solidairement condamnés à verser la somme de 1000 euros à Mme [Y] [Q] au titre des frais exposés conformément à sa demande.
M. [N] [L] et la SAS [P] [I] seront en outre solidairement condamnés à verser la somme de 1500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
En outre et conformément aux articles 800-1 et R91 du code de procédure pénale, les dépens de l'instance demeureront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l'égard de [Q] [Y], [L] [N], la SAS [P] [I] et la CPAM de l'Artois,
Déclare recevables les seules demandes formulées au titre du préjudice économique de Mme [Y] [Q], la rente accident du travail et sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclare irrecevables le surplus des demandes des parties,
Fixe le préjudice économique de Mme [Y] [Q] à la somme de 643.868,35 euros,
Condamne solidairement M. [N] [L] et la SAS [P] [I] à verser la somme de 643.238,35 à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de la rente accident du travail,
Rejette toute demande de Mme [Y] [Q] au titre de son préjudice économique,
Rejette le surplus des demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de la rente accident du travail,
Condamne solidairement M. [N] [L] et la SAS [P] [I] à verser la somme de 1000 euros à Mme [Y] [Q] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne solidairement M. [N] [L] et la SAS [P] [I] à verser la somme de 1500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
Le greffier Le président
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