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TJ 76351, 13 avr. 2026, RG 24/00291


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Date
13/04/2026
Numéro
24/00291
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69dff8b1cdc6046d475fd359

Texte de la décision

11,254 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 24/00291 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTVN


[H] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification LRAR :

- M. [P]
- CPAM

Copie Dossier

Copies électroniques :

- Me ANDRIEUX

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P]
né le 27 Août 1960 à Le Havre (76), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [A] [V], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Havre a notifié à M. [H] [P] l’existence d’un indu d’un montant de 7 025,33 euros, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 17 mai 2023 au 19 janvier 2024.

M. [H] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours le 10 avril 2024. Le silence gardé par la commission a emporté rejet implicite du recours.

Par requête enregistrée le 1er août 2024, M. [H] [P] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin d’obtenir l’annulation de la décision de la CPAM et la décharge de l’indu réclamé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026.

Les parties, régulièrement représentées, ont indiqué s’en remettre à leurs écritures.

M. [H] [P] demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM du Havre du 30 janvier 2024 et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts — ou 13 056,52 euros si le tribunal venait à considérer l’indu comme fondé — sur le fondement de l’article 1240 du code civil, celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, la CPAM du Havre conclut au rejet intégral du recours et sollicite la condamnation de M. [H] [P] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bienfondé de l’indu :

Vu l’article L.323- 4 et R.323-8 du code de la sécurité sociale ;

L’alinéa 1er de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré ».

Plus largement, l’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code ajoute que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

La Cour de cassation précise que dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part.
***

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [H] [P] a bénéficié d’un arrêt de travail consécutif à un accident vasculaire cérébral. Par décision du 20 mars 2023, la CPAM du Havre lui a notifié la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 17 mai 2023. Cette décision se fondait sur l’avis du médecin conseil, lequel indiquait que l’état de santé de l’assuré était stabilisé et non évolutif, ne justifiant plus la poursuite de l’arrêt de travail. Le rapport médical précisait également que M. [H] [P] disposait d’un délai de deux mois pour déposer une demande de retraite, laquelle serait acceptée au titre de l’inaptitude.

M. [H] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui l’a confirmée lors de sa séance du 23 juin 2023. L’intéressé a accusé réception de cette décision le 3 juillet 2023 et n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois. La décision de la CPAM de cessation du versement des indemnités journalières est donc devenue définitive.

Toutefois, M. [H] [P] a continué à adresser à la CPAM des arrêts de travail postérieurs au 16 mai 2023, alors même qu’il pouvait prétendre à une retraite à taux plein. Les services administratifs de la CPAM ont poursuivi le versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour la période du 17 mai 2023 au 19 janvier 2024.

L’ensemble de ces éléments permet de conclure que la CPAM justifie avoir versé à M. [H] [P], postérieurement au 16 mai 2023, des indemnités journalières pour un montant total de 7 025,33 euros. Elle démontre également que ces versements étaient dépourvus de fondement, l’arrêt de travail n’étant plus reconnu médicalement justifié et la décision de cessation d’indemnisation étant devenue définitive.

Dès lors, la demande de remboursement de l’indu, notifiée le 30 janvier 2024, est légalement fondée.

Le recours formé par M. [H] [P] doit être rejeté, et il y a lieu de le condamner à payer à la CPAM du Havre la somme de 7 025,33 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

M. [H] [P] sollicite la condamnation de la CPAM du Havre à lui verser la somme de 10 000 euros — ou 13 056,52 euros si le tribunal venait à considérer l’indu comme fondé — sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il soutient que la CPAM aurait commis une faute en poursuivant le versement des indemnités journalières après le 16 mai 2023, alors même que leur versement n’était plus justifié, et que cette prétendue négligence lui aurait causé un préjudice.

Toutefois, pour engager la responsabilité de la CPAM sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il appartenait à M. [H] [P] d’établir cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or, aucun de ces éléments n’est caractérisé.

D’une part, M. [H] [P] avait été informé, par décision du 20 mars 2023, confirmée par la commission de recours amiable, que les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter du 17 mai 2023. Cette décision étant devenue définitive faute de recours dans le délai légal. Ainsi, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il ne remplissait plus les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières. Dès lors, la perception de sommes auxquelles il savait ne plus pouvoir prétendre ne saurait constituer un préjudice indemnisable au sens de l’article 1240 du code civil.

D’autre part, il a été démontré plus tôt que la CPAM était fondée à solliciter la répétition des indemnités journalières versées, en application des articles L.133 4 1 du code de la sécurité sociale et 1302 et suivants du code civil.

Enfin, il doit être rappelé qu’un assuré ne peut se prévaloir d’un préjudice né de la restitution de sommes indûment perçues, dès lors que ces sommes n’étaient pas dues et que leur récupération procède de l’application normale de la loi.

Il s’ensuit que M. [H] [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la CPAM, ni celle d’un préjudice certain et direct.

Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande de délais de paiement :

L'organisme social a seul qualité pour accorder des délais à l'allocataire pour se libérer de sa dette, hors le cas de force majeure

En l’espèce, M. [H] [P] n’ayant pas saisi au préalable la CPAM d’une demande de délais de paiement, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [H] [P] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M. [H] [P] sollicite la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Néanmoins, M. [H] [P] étant partie perdante à l’instance, il sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉBOUTE M. [H] [P] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [H] [P] aux entiers dépens d’instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée

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