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TJ 76351, 13 avr. 2026, RG 24/00351


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Date
13/04/2026
Numéro
24/00351
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69dff8b9cdc6046d475fd3e8

Texte de la décision

5,545 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 24/00351 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUZY


[V] [R] épouse [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]


Notification LRAR :

- Mme [R]
- CPAM

Copie Dossier

DEMANDERESSE

Madame [V] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 2], comparante en personne assistée de Mme [E] [G] (Représ. salariés), sans pouvoir

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [W] [M], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 28 juillet 2025 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal a désigné le [1] afin de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [V] [R] et son activité professionnelle ? »

Le 2 décembre 2025, le [1] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le dossier a été rappelé à l’audience du 2 mars 2025

À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

A l’audience, Mme [V] [R] demande au tribunal d’entériner l’avis du comité.

En défense, la Caisse dûment représentée demande également au tribunal d’homologuer l’avis du [2], celui-ci étant motivé.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article L.461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;

En l’espèce, le [1] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants : « le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Y] (travail à forte charge émotionnelle sans soutien psychologique prévu lors de situations traumatisantes, violences externes, absence de soutien hiérarchique, remise en question de l’identité professionnelle). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la maladie observée. Par ailleurs, le comité ne relève pas de facteur extra-professionnel suffisant pour s’opposer au lien essentiel. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Cet avis est concordant avec les éléments produits aux débats. Ainsi, il convient de considérer comme rapportée la preuve du lien de causalité direct et essentiel entre le travail exercé par Mme [V] [R] et sa pathologie.

Il sera donc fait droit à son recours.

La CPAM, succombant, est tenue des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [V] [R] le 14 août 2023 et ses conditions de travail habituelles ;

REÇOIT en conséquence Mme [V] [R] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;

RENVOIE Mme [V] [R] devant la CPAM du Havre, pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée

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