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TJ 57463, 14 avr. 2026, RG 26/00015


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
69dffb0fcdc6046d47600058

Texte de la décision

32,224 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYIK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026

DEMANDERESSES :

S.C.I. LOUFRAMAX, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B103, avocat postulant, Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

S.A.S. [U] [G], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Caroline RUMBACH, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B103, avocat postulant, Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société [R] [Z] [I], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, non représentée

S.A.S. AERMEC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, non représentée

S.A.S. FRANCE CLIM, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

S.A.S. ALSACIENNE DE MAINTENANCE FRIGORIFIQUE (AMF),
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

S.A. MMA IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître [A] [Y], demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Maître Juliette MEL du cabinet M2J AVOCATS, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Magali ARTIS, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Maître Juliette MEL du cabinet M2J AVOCATS, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. [R] [Z] [I], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Maître Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

S.A.S. SANICHAUF, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

S.A.M.C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès-qualité d’assureur de la société SANICHAUF, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

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Débats à l’audience publique du 17 MARS 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 AVRIL 2026

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LOUFRAMAX a fait réaliser des travaux de restructuration et d'extension d'un restaurant sur un ensemble immobilier lui appartenant [Adresse 19] à 57850 DABO, dans lequel la SAS [U] [G] exploite une activité de restauration, ledit restaurant étant dénommé " [Adresse 20] ". Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de MMA par la SCI LOUFRAMAX.

Le 17 mars 2020, un contrat d'architecture pour travaux sur existants a été conclu par la SCI LOUFRAMAX, cette convention de groupement de maître d'œuvre désignant en qualité de mandataire du groupement l'EURL [R] [Z], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

Le 26 juillet 2021, un acte d'engagement a été conclu entre la SCI LOUFRAMAX et la SAS SANICHAUF, assuré auprès de la CAMBTP, concernant le lot chauffage, ventilation et climatisation avec la livraison d'une pompe à chaleur AERMEC pour un montant de 283 977,88 euros TTC.

Selon devis du 07 février 2022, la SAS SANICHAUF a confié la fourniture et la mise en service de la pompe à chaleur à la SAS FRANCE CLIM selon devis du 07 février 2022 pour un montant de 19 405,08 euros TTC.

En date du 20 avril 2022, la SCI LOUFRAMAX a également conclu un acte d'engagement avec la SAS [D] pour montant total de 35,421,84 euros TTC au titre du lot sols souples.

Quant au lot confié à la SAS SANICHAUF, un procès-verbal de réception des travaux a été contresigné avec réserves le 28 février 2023 et il devait être remédié à ces réserves avant le 30 mars 2023.

Le 14 décembre 2023, la SCI LOUFRAMAX a effectué une déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de la société MMA.

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Par actes de commissaire de Justice en date des 06, 08, 12, 13 et 14 janvier 2026 auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G] ont fait citer la SARL [R] [Z] [I], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la société [R] [Z] [I], la SAS SANICHAUF, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en sa qualité d'assureur de la société SANICHAUF, la SAS AERMEC, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d'assureur de la société LOUFRAMAX et de la SAS [U] [G], la SAS FRANCE CLIM, la société ALSACIENNE DE MAINTENANCE FRIGORIFIQUE (AMF) et la SAS [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 143, 145 et 232 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
- Désigner tel expert qu'il plaira avec mission de se rendre sur les lieux sis à [Localité 1][Adresse 21] et en faire la description, relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux et la pompe à chaleur, notamment ceux visés dans les procès-verbaux de constat établis les 17 octobre 2024 et 28 novembre 2025, outre ceux mentionnés dans l'assignation et les pièces annexées à la présente ressortant des échanges de mails ;
- Fixer le trouble de jouissance occasionné depuis la date d'achèvement des travaux et pour la durée des travaux de reprise qui viendront à être effectués, en chiffrer le coût ;
- Se prononcer sur le surcoût énergétique et les conséquences financières de la surconsommation tel que relevant des éléments versés aux débats des constatations réalisées par EDF ;
- Faire chiffrer par tel sapiteur financier qui viendra à être désigné les pertes immatérielles et notamment les pertes d'exploitations subies par elles;
- Réserver les dépens.

La SAS FRANCE CLIM a constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 26 février 2026, elle demande au Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire à son égard, en l'absence de motif légitime ;
- La mettre hors de cause ;
- Condamner la SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G] aux entiers dépens ;
- Condamner la SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G] à lui verser la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, si une expertise était ordonnée :
- Ordonner l'expertise judiciaire aux frais avancés de la SCI LOUFRAMAX et de la SAS [U] [G] sous ses plus expresses protestations et réserves d'usage ;
- Dire qu'il appartiendra aux demanderesses de faire l'avance des frais d'expertise qui seront ordonnés ;
- Condamner la SCI LOUFRAMAX et la SAS [G].

La SARL [R] [Z] [I] a constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 03 mars 2026, la SARL [R] [Z] [I] demande au Juge des référés de :
- Débouter la société FRANCE CLIM de sa demande de mise hors de cause ;
- Lui donner acte qu'elle émet les protestations et réserves d'usage tout en invitant les demanderesses à assigner les parties manquantes et indispensables pour l'expertise ;
- Réserver les frais.

La SAS SANICHAUF, la CAMBTP, en qualité d'assureur de la société SANICHAUF, la SAS ALSACIENNE DE MAINTENANCE FRIGORIFIQUE, et la SAS [D] ont constitué avocat.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 10 mars 2026, elles demandent au Juge des référés de :
- Leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à prudence de Justice quant à l'expertise sollicitée et de leurs plus expresses protestations et réserves quant à leur responsabilité et leurs garanties ;
- Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés ; statuer ce que de droit quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
Dans l'hypothèse où la Juridiction de céans venait à faire droit à la demande d'expertise judiciaire:
- Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent :
- Ordonner une expertise ;
- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de se rendre sur place [Adresse 22] [Localité 2][Adresse 23], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans son assignation ;
- Mettre l'avance des frais d'expertise à la charge des demanderesses à la mesure ;
- Débouter la société FRANCE CLIM de sa demande de mise hors de cause ;
- Condamner in solidum les demanderesses aux frais et dépens de l'instance.

La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 17 mars 2026, elles demandent au Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de :
- Leur donner acte de ce qu'elles émettent les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d'expertise formée à leur encontre en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ;
- Leur donner acte de ce qu'elles s'en remettent à la sagesse du Président sur le désistement partiel d'instance des sociétés LOUFRAMAX et [U] [G] à l'encontre de la société [D] ;
- Débouter la société FRANCE CLIM de sa demande de mise hors de cause ;
- Réserver les entiers dépens.

Par conclusions de désistement partiel du 03 mars 2026, la SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G] demandent au Juge des référés, sur le fondement des articles 394 et suivants du Code de procédure civile de :
- Constater le désistement d'instance vis-à-vis de la société [D] placée en redressement judiciaire le 13 janvier 2026 ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés.

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Par ordonnance de dessaisissement partiel du 03 mars 2026 N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYIK, le Juge des référés a constaté l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction et dit que les demanderesses supporteront les frais de l'instance éteinte à l'encontre de la SAS [D] sauf convention contraire des parties.

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A l'audience la SAS SOCIETE ALSACIENNE DE MAINTENANCE FRIGORIFIQUE a émis des protestations et réserves.

La SAS AERMEC et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la SAS AERMEC et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n'ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

La SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G] produisent un procès-verbal de constat du 28 novembre 2025 établi au restaurant [Adresse 20], [Adresse 24] à 57850 DABO par Monsieur [V] [C], clerc habilité à procéder aux constats au sein de la SELARL ABCJ.
Il a constaté en examinant la pompe à chaleur la présence d'un menu " Alarmes " sur le tableau numérique, en faisant défiler l'historique des alarmes, il a pu constater que les dernières alarmes enregistrées dataient des 18 et 27 novembre 2025, le message d'erreur faisant référence à " AL75 Haute temp. TGP Circuit.1 ".

La présence d'une machine de type Topvex conçue pour recycler l'air a également été relevée.

Cette machine présente également un tableau de commande sur lequel il est indiqué " Topvex SR60 M0 Arrêté " et " Alarmes 1 ".

L'alarme référencée est libellée " 65 Echangeur rendement faible ".

Dans la salle de restaurant, il est constaté qu'un rideau d'air chaud de marque FALCO souffle de l'air frais alors que la valeur indiquée par le module de contrôle est de 35°.

Sur le sol de cette salle de restaurant, d'innombrables impacts de différentes formes et différentes tailles sont répartis de manière éparse sur l'ensemble de la salle de restaurant.

Les plinthes du restaurant et des sanitaires présentent de nombreuses traces auréolées brunâtre.

La peinture est boursouflée et cloquée.

Le crépi de la terrasse est abîmé et plusieurs plinthes sont descellées.

Lorsqu'une pression y est appliquée, la bordure métallique de la baie vitrée du 2ème étage bouge.

La porte fenêtre du restaurant du 2ème étage n'est pas parfaitement étanche.

Il manque une dalle au plafond de la cuisine. La hotte aspirante étant en marche, il n'est constaté aucune variation du niveau sonore de la hotte lorsque l'on actionne les deux boutons de variations de l'aspiration.

Le second rideau d'air chaud de marque FALCO installé au bar du rez-de-chaussée souffle de l'air frais alors que la valeur indiquée par le module de contrôle est de 31°.

A l'entrée des sanitaires, il est également constaté que l’un des revêtements du sol est décollé à proximité des sanitaires.

Au niveau de l'entrée, diverses imperfections sont visibles au niveau du revêtement de sol.

Dans le couloir des sanitaires, le revêtement est abîmé tout du long notamment en partie centrale.
Dans la cave, la porte métallique présente un jour au niveau du seuil.

En outre, les demandeurs produisent une note technique d'une mission d'assistance technique dommages ouvrages établie le 18 décembre 2025 par Monsieur [R] [S], ingénieur expert du cabinet SARETEC, intervenu en raison de dysfonctionnements récurrents de la pompe à chaleur.

Il a constaté 35 alarmes depuis juillet 2025. Il fait état d'une température trop élevée au refoulement qui pourrait provenir d'un dysfonctionnement de la sonde. Il préconise un remplacement de cet élément.

La SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G] rapportent ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés par la SAS SANICHAUF et la société ALSACIENNE DE MAINTENANCE FRIGORIFIQUE (AMF) et la maîtrise d'œuvre confiée à la SARL [R] [Z] [I], susceptibles d'engager leur responsabilité et d'occasionner la mobilisation des garanties des assureurs mis dans la cause.

La SAS FRANCE CLIM s'est vue confier la fourniture et la mise en service de la pompe à chaleur alors que les demanderesses produisent des éléments rendant plausibles l'existence de désordres relatifs à cet équipement.

Si de son côté la société FRANCE CLIM se prévaut d'un rapport établi par le cabinet CPE du 30 septembre 2025 selon lequel ont été constatés un défaut d'entretien et une mauvaise utilisation de la pompe à chaleur et à l'occasion duquel a été préconisé le remplacement d'une pièce à la charge du maître d'ouvrage, il n'appartient pas au Juge des référés d'apprécier les mérites de ces arguments techniques fondés en outre sur des observations antérieures au dernier constat de commissaire de Justice.

En conséquence, la SAS FRANCE CLIM sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Dès lors la mesure d'expertise se justifie au contradictoire de l'ensemble des parties à l'exception de la SAS [D] qui a l'égard de qui le parties se sont désistées.

Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G].

La mesure portera sur les dysfonctionnements du système de chauffage, climatisation et ventilation, les demanderesses s'étant désistées de leurs demandes à l'égard de la société [D].

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de condamner la SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Etant fait droit à la mesure d'expertise au contradictoire notamment de la SAS FRANCE CLIM, il convient de débouter celle-ci de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTE la SAS FRANCE CLIM de sa demande de mise hors de cause ;

ORDONNE une expertise des travaux de chauffage, climatisation et ventilation réalisés [Adresse 19] à [Localité 1] au contradictoire de l'ensemble des parties à l'exception de la SAS [D] et commet pour y procéder :

Monsieur [J] [L]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]

avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 19] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres affectant le système de chauffage et de refroidissement allégués par la partie demanderesse dans l'assignation,et éventuellement dans les conclusions des parties et notamment ceux visés dans les procès-verbaux de constat établis les 17 octobre 2024 et 28 novembre 2025 ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause, telle qu'un vice des matériaux ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;

- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;

INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise la SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport et plus précisément en l'espèce un expert en gestion d'entreprise afin d'établir les pertes immatérielles et notamment les pertes d'exploitations subies (article 282 du Code de procédure civile) ;

- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à 7 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée in solidum par la SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G], avant le 14 juin 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE la SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE la SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

CONDAMNE la SCI LOUFRAMAX et la SAS [U] [G] aux dépens ;

DÉBOUTE la SAS FRANCE CLIM de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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