TJ 09122, 15 avr. 2026, RG 24/01119
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/01119 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPWU
MINUTE N° :
NAC : 65C
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 15 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Février 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c09122202400989 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
CPAM DE L’ARIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Agent Judiciaire de l’Etat, Direction des Affaires Juridiques [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE, et la SCP G. DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice- président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 janvier 2024, le Dr. [L] [J], médecin à [Localité 4], a examiné [A] [H] et en a dressé un certificat initial dit SPDRE (en vue de Soins Psychiatriques sur Décisions du Représentant de l’Etat), et dans lequel il relevait : « - troubles d’agitation avec logorrhée, menaces, sentiment d’injustice, victimisation – revendique un statut de militaire – A agressé verbalement des proches », et caractérisant un comportement révélant des troubles mentaux manifestes présentant un danger imminent de nature à compromettre de façon grave l’ordre public ou la sûreté des personnes et nécessitant des soins et rendant nécessaire son hospitalisation en soins psychiatriques.
Le même jour à 17h00, le maire de la commune de [Localité 4] a pris un arrêté, au vu de la législation applicable et du certificat médical, décidant de l’admission provisoire de [A] [H] au Centre hospitalier Ariège [Localité 5] pour y recevoir les soins que nécessitait son état.
Par décision du même jour, [A] [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète sous contrainte sur demande du représentant de l’Etat.
Le 05 janvier 2024, à 08:09, le Dr. [O] [S] a dressé le certificat médical dit « des 24 heures », relevant l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité et celle d’autrui et concluant que l’hospitalisation sous la forme de SPDRE était justifiée à temps complet.
Le même jour, le préfet de l’Ariège a ordonné l’admission de [A] [H] en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier Ariège Couserans.
Le 07 janvier 2024, à 11:49, le Dr. [X] [R] a dressé le certificat médical dit « des 72 heures », relevant notamment que [A] [H] était « inconscient de ses troubles du cours de la pensée ce qui rend son consentement aux soins impossible » et concluant que l’hospitalisation sous la forme de SPDRE était justifiée à temps complet.
Par arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de l’Ariège a prononcé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête du même jour, en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet de l’Ariège a saisi le juge des libertés et de la détention de la situation de [A] en vue de l’examen de sa situation à 12 jours après l’admission en soins psychiatriques.
Le 08 janvier 2024, le Dr. [O] [S] a dressé le certificat médical en vue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, relevant notamment l’opposition aux soins, et que le patient « présente un risque grave d’atteinte à son intégrité physique ou celle d’autrui », et concluant que l’hospitalisation sous la forme de SPDRE était justifiée à temps complet.
Le 11 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de FOIX, a rendu une ordonnance ordonnant la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de [A] [H].
*
Par acte de commissaire de Justice du 24 octobre 2024, [A] [H] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant ce Tribunal, afin d'obtenir, au visa de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles L3216-1 du Code de la Santé Publique et 1240 du Code civil, de la jurisprudence, et de l’ordonnance du 04 février 2022, de :
- JUGER que son action est recevable comme non prescrite,
- JUGER que son droit à indemnisation est intégral,
- JUGER l’Agent judiciaire de l’Etat responsable des préjudices subis par lui et issus de l’hospitalisation irrégulière,
- CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes suivantes :
* 1.680 euros au titre de la réparation de la privation de liberté et de l’atteinte à la vie familiale,
* 5.000 euros au titre de la réparation de l’administration de traitement sous contrainte,
* 2.000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de Justice du 19 mars 2025, [A] [H] a fait assigner le Centre Hospitalier Ariège [Localité 5] afin de l’appeler dans la cause et en dirigeant ses demandes à son encontre en demandant sa condamnation solidaire avec l’Agent Judiciaire de l’Etat.
La jonction a été ordonnée le 20 mai 2025.
Par acte de commissaire de Justice du 21 mars 2025, [A] [H] a fait assigner la CPAM de l’Ariège afin de l’appeler dans la cause et que le jugement à venir lui soit déclaré commun.
La jonction a été ordonnée le 20 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026 pour l’audience de plaidoiries du 18 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, [A] [H] maintient ses demandes et fait valoir en résumé, que :
- le juge judiciaire est compétent,
- au regard de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, son action n’est pas prescrite,
- il peut prétendre à l'indemnisation de son entier préjudice né de l'atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée,
- le CHAC ne justifie pas de la notification de l’arrêté municipal ; la notification qui est versée au débat ne peut qu’interroger puisque même l’agent judiciaire de l’état ne l’avait pas dans son dossier il ne peut être affirmé que les arrêtés préfectoraux du 05 janvier 2024 et du 08 janvier 2024 sont réguliers,
- tenant compte du caractère illégal de l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2024 le plaçant en hospitalisation complète en soins psychiatriques, l’Administration a commis une faute permettant d’engager sa responsabilité ayant entrainé des conséquences dommageables,
- il convient d’indemniser chaque jour de privation de liberté illégale de manière conforme au principe de réparation intégrale du préjudice, soit 240 euros x 7 jours = 1.680 euros, ainsi que l’admission contrainte de médicaments.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juillet 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au débouté et demande de condamner [A] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, il demande de :
- réduire à de plus justes proportions les prétentions de [A] [H] au titre du préjudice subi du fait de la privation de liberté et de l’atteinte à la vie privée et familiale et de le débouter du surplus de ses demandes,
- réduire à de plus justes proportions la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait soutenir en substance que :
- l’arrêté préfectoral est indépendant à l’égard de l’éventuelle irrégularité de l’arrêté provisoire du maire ; les éventuelles responsabilités devant être appréciées distinctement, aucune condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat ne saurait être prononcée en raison du défaut de notification de l’arrêté municipal,
- la notification tardive de l’arrêté municipal du 04 janvier 2024 ne rend pas la mesure irrégulière ; en tout état de cause, si le défaut de notification de l’arrêté d’hospitalisation peut ouvrir droit à indemnisation, encore faut-il que la demande soit dirigée contre l’autorité en charge de cette notification, qui n’incombe pas à l’Etat ; la demande de [A] [H] tendant à l’indemnisation de l’absence de notification de l’arrêté municipal doit donc être rejetée en ce qu’elle est dirigée contre l’agent judiciaire de l’Etat,
- aucune irrégularité tirée de l’arrêté préfectoral du 05 janvier 2024, ni de celui du 08 janvier 2024, n’est susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat,
- l’indemnisation éventuelle doit tenir compte de la nécessité de la mesure ; la somme journalière réclamée apparait excessive au regard de la jurisprudence récente, d’autant que si cette mesure de soins a été déclarée irrégulière elle n’en demeurait pas moins justifiée,
- La demande au titre de l’administration de traitements médicaux forcés doit être rejetée en ce qu’elle est dirigée contre l’agent judiciaire de l’Etat, représentant du préfet de l’Ariège, qui n’est pas le prescripteur des traitements médicamenteux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, le Centre Hospitalier Ariège Couserans conclut au débouté et demande de condamner [A] [H] à lui payer une indemnité d’un montant de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il fait plaider en synthèse que :
- la preuve des trois conditions cumulatives conditionnant l’engagement de la responsabilité de l’établissement de soins n’est pas rapportée,
- la mesure revêt un caractère parfaitement légal puisque l’arrêté municipal et les arrêtés préfectoraux successifs ne sont entachés d’aucun vice de légalité, tant externe qu’interne, ceux-ci étant tous motivés par des examens effectués dans les délais et correspondant à l’état de santé de [A] [H] ; les restrictions à l’exercice des libertés individuelles ont été adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de [A] [H] ;
- il reste seulement à déplorer, qu’en raison de dysfonctionnements inexplicables, mais sans incidence, le document justifiant de la notification de l’arrêté pris par le Maire de [Localité 4] ne soit pas parvenu auprès du Juge des Libertés et de la Détention.
La CPAM de l’Ariège n’a pas constitué avocat et est défaillante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les textes et les principes applicables
En premier lieu, quant au cadre procédural des demandes en indemnisation, il y a lieu de rappeler que l’article L3216-1 du Code de la Santé Publique dispose :
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.».
En deuxième lieu, quant au fondement de l’action en indemnisation, le demandeur vise l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et en vertu duquel la responsabilité du fait personnel emporte l'obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par sa faute et lorsque les conditions de cette responsabilité sont réunies, la victime du dommage a en principe le droit d'en obtenir réparation, en nature ou en argent.
La mise en jeu de cette responsabilité, implique de démontrer une faute tenant à l'attitude du responsable qui, par négligence, imprudence ou malveillance, a manqué à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui, ensuite, un préjudice constitué par une atteinte subie par la victime, et enfin un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation.
La réparation dite intégrale signifie que l’auteur d’un dommage, afin de replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance dudit dommage, est tenu à la réparation appropriée du préjudice causé à la victime, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour elle, ni perte, ni profit.
De plus, en vertu de l‘article L3211-3 du même code, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Enfin, comme l’a rappelé la Juge des libertés et de la détention, en vertu de l’article 66 Constitution, nul ne peut être arbitrairement détenu et l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Selon l’article 5.1 de la CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. Et selon l’article 5.2, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
Le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5.2 relatif au droit d'information de la personne détenue (CEDH 21 février 1990, Van der Leer, req. no 11509/85).
Ainsi, le défaut de notification de ses droits qui a été à l’origine d’une hospitalisation irrégulière attentatoire aux libertés individuelles, est en elle-même source d’un préjudice et ouvre droit à l'indemnisation de l’entier préjudice de l'usager devant le juge judiciaire, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si cette mesure d’hospitalisation était médicalement justifiée.
2. Sur la demande d’indemnisation pour atteinte à la liberté et l’atteinte à la vie familiale
2.1. Sur la faute
Au cas présent, la juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de l’hospitalisation sur le fondement de la motivation suivante, après avoir rappelé les dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique :
« En l'espèce, il ne figure au dossier aucun document de notification du premier arrêté municipal daté du 4 janvier 2024.
Cette irrégularité fait grief à l'intéressé dans la mesure où non informé des décisions et des éventuels recours qu'il aurait pu exercer, il a été placé dans l'impossibilité de faire valoir utilement ses droits. ».
Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel et a acquis force de chose jugée.
Même si la juge des libertés et de la détention n’a pas annulé les décisions de placement en soins contraints mais a ordonné la mainlevée et ce, uniquement en considération de cette irrégularité de procédure tenant au défaut de justification de l’arrêté municipal, il n’en reste pas moins que la juge des libertés et de la détention a pu constater in concreto, que la décision d'hospitalisation sans consentement avait conduit à une violation suffisamment grave des droits du patient.
En effet, cela a causé un grief à l'intéressé dès lors que, non valablement informé dès que possible de la décision et des éventuels recours, il a été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits, et ce indépendamment du caractère bien-fondé des soins apportés et du maintien du cadre contraint, et indépendamment de la régularité des arrêtés préfectoraux.
Le CHAC soutient produire en pièce 2 la notification de l’arrêté du Maire de [Localité 4]. Mais le Tribunal constate que le CHAC produit quatre pièces numérotée 1, 3 et 23 et aucune pièce 2. La pièce non numérotée susceptible de constituer cette pièce 2 qui vise la décision initiale d’admission prise par le préfet ou son représentant ainsi que le certificat du Dr. [J] ne comporte aucune signature du patient, ni aucune mention relative à la notification, notamment un éventuel refus de signer. Il en est de même de la pièce 3 dont le verso est relatif au refus de notification du 05 janvier 2024.
Il n’est donc toujours pas dument justifié de la notification du premier arrêté municipal daté du 4 janvier 2024. C’est en cela qu’il existe une faute.
Il ne s’agit pas de juger de la régularité de l’arrêté du maire mais du respect du droit d’information du patient à travers la notification de ce dernier. Cette irrégularité engage la responsabilité de l’agent judiciaire du Trésor et du CHAC car, d’une part, le maire agit à la fois en vertu des pouvoirs propres et en qualité de représentant du préfet, et d’autre part, car il ne s’agit pas que de la notification par le Maire mais aussi de la notification qui aurait dû être faite lors de l’admission le 04 janvier 2024, et que justement le CHAC prétend mais sans le justifier qu’elle a eu lieu.
Dès lors, il s’agit d’une hospitalisation irrégulière, et ce du 04 janvier au 11 janvier 2024 (les deux dates incluses, soit 8 et non pas 7 jours), laquelle ouvre droit à indemnisation à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat et du Centre Hospitalier Ariège Couserans.
2.2 Sur l’indemnisation
Eu égard à la durée de l’hospitalisation irrégulière et aux circonstances, en particulier le fait qu’il ressort clairement des certificats médicaux que [A] [H] présentait un risque y compris pour lui-même, et qu’il ne produit aucun justificatif pour apprécier les conditions dans lesquelles il vit hors hospitalisation et l’atteinte à sa vie familiale, son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.200 euros.
Cette condamnation sera prononcée contre l’Agent Judiciaire de l’Etat et le Centre Hospitalier Ariège [Localité 5] in solidum et non solidairement.
3. Sur la demande d’indemnisation pour l’administration de soins sous contrainte
Comme le fait valoir l’Agent Judiciaire de l’Etat, même si le traitement administré sans consentement a été rendu possible par la mesure d’hospitalisation d’office, il s’agit d’une conséquence sans lieu de causalité directe, et l’Etat ne peut être responsable du choix du traitement médicamenteux et de son mode d’administration, qui relève de la seule responsabilité de l’établissement qui l’accueillait.
[A] [H] sera donc débouté de cette demande en ce qu’elle est dirigée contre l’Agent Judiciaire de l’Etat
Dans les circonstances d’une hospitalisation contrainte irrégulière, cette administration de produits constitue une atteinte à la liberté de choisir son mode de traitement, d’en discuter et même de le refuser.
Il est justifié par la production de la fiche de consultation par l’hôpital et du courrier adressé au Dr. [U] le 12 janvier que [A] [H], qui était tachypsychique et agité lors de son arrivée, a alors fait l’objet d’une sédation (100 mg de loxapac et 5 mg de valium) puis a reçu un traitement composé d’Haldol et de [F].
Compte tenu de la durée et de la teneur du traitement et des circonstances dans lesquelles il a été administré, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 300 euros.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat et le Centre Hospitalier Ariège Couserans qui succombent seront condamnés aux dépens.
En vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Dans ces conditions, il est fondé de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et le Centre Hospitalier Ariège [Localité 5] à payer à l'avocat de [A] [H], et non pas à [A] [H] lui-même, la somme de 1.200 euros.
Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020 il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
Enfin, aucun fondement ne justifie de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Ariège.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
Condamne in solidum l’Agent Judiciaire de l’Etat et le Centre Hospitalier Ariège [Localité 5] à payer à [A] [H] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à sa liberté et l’atteinte à sa vie familiale du fait de l’hospitalisation du 04 au 11 janvier 2024 ;
Condamne le Centre Hospitalier Ariège [Localité 5] à payer à [A] [H] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’administration de soins sous contrainte durant l’hospitalisation du 04 au 11 janvier 2024 ;
Déboute [A] [H] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande d’indemnisation au titre l’administration de soins sous contrainte en ce qu’elle est dirigée contre l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat et le Centre Hospitalier Ariège [Localité 5] aux dépens ;
Condamne in solidum l’Agent Judiciaire de l’Etat et le Centre Hospitalier Ariège [Localité 5] à payer à l'avocat de [A] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 15 avril 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS
Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL SELARL LESPRIT-TRESPEUCH
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