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TJ 34172, 10 avr. 2026, RG 25/02581


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Date
10/04/2026
Numéro
25/02581
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
69dffce5cdc6046d476025ed

Texte de la décision

4,122 caractères

N° RG 25/02581 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QCRY

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 10 Avril 2026

DEMANDEURS:

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Madame [O] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [H] [U], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous-effectif du greffe

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : M. [D] [Y], Mme [O] [N] EPOUSE [Y]
Mme [H] [U]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 24 octobre 2025, M. [D] et Mme [O] [Y] ont assigné Mme [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, la déclarer occupante sans droit ni titre, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique, dire que l'indemnité d'occupation due sera équivalente à ce qu'aurait été le loyer, provision pour charges comprises, de la condamner à la somme de 2.862,50 euros, de la condamner à payer une indemnité d'occupation à partir de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, la condamner aux dépens et à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonner l'exécution provisoire de la décision.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2026 au cours de laquelle M. [Y] et Mme [H] [L] se sont conciliés en présence d'un conciliateur de justice et sollicitent l'homologation du constat d'accord signé, pour lui conférer force exécutoire.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'homologation :

L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, il est produit un constat d'accord signé le 26 janvier 2026 aux termes duquel les demandeurs abandonnent leurs demandes en paiement à condition que Mme [H] [U] quitte l'appartement dans le délai maximum d'un mois, la date butoir étant fixée au 27 février 2026.

Il est convenu qu'à défaut de départ des lieux d'ici le 27 février 2026, Mme [H] [U] devra payer la somme de 3.856,05 euros.

Il y a lieu de constater que cet accord met fin à tout litige entre les parties.

Par conséquent, il y a lieu de conférer force exécutoire au constat d'accord signé le 26 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFERE force exécutoire au constat d'accord signé le 26 janvier 2026 entre M. [D] [Y] et Mme [H] [U], dont une copie sera annexée au présent jugement ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord ;

La Greffière, La Juge,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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