TJ 34172, 14 avr. 2026, RG 21/00712
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N°Minute:26/00237
N° RG 21/00712 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHCD
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Me [X] [D] - liquidateur de la procédure, demeurant [Adresse 2] -
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : Frédéric ROUQUETTE
Carole CHARLES
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Avril 2026
PRONONCE : en audience publique du 14 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 14 Avril 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.R.L. [1] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, Me [G] [L], le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 29 Juin 2021 contre une décision de la CRA de l’ URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON notifiée le 9 Juin 2021 concernant concernant une mise en demeure d’un montant de 15032.00 euros.
Par courriel du 17 Octobre 2025 Me [G] [L] informait la juridiction du désengagement de son cabinet dans cette affaire,
A l’audience de plaidoiries du 24 Novembre 2025, l’URSSAF de LR précise que la société est en liquidation judiciaire et qu’il convient de mettre en la cause Me [D] en sa qualité de liquidateur de la procédure.
A l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026 l’URSSAF de LR indique se désister de l’instance et remet à la juridiction un certificat d’irrecouvrabilité établi par Me [D].
Me [D] régulièrement convoqué par LRAR pour l’audience du 14 Avril 2026 n’est ni présent ni représenté.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que l’URSSAF de LR déclare se désister de l’instance suite à la réception du certificat d’irrecouvrabilité;
Attendu que Me [D] a adressé à l’URSSAF de LR un certificat d’irrecouvrabilité daté du 5 Décembre 2025 mentionnant “ qu’aucune répartition n’interviendra au profit des créanciers de votre rang dans cette procédure”;
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF de LR.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Constate que l’URSSAF de LR se désiste suite à la réception du certificat d’irrecouvrabilité établi le 5 Décembre 2025 par Me [X] [D] en sa qualité de liquidateur de la procédure de la S.A.R.L. [1] ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/00712 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHCD, et le dessaisissement du tribunal;
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
La présidente,
Isabelle CHUILON
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