TJ 34172, 14 avr. 2026, RG 22/00677
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N°Minute:26/00236
N° RG 22/00677 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NX5U
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
DEFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV - TSA 70210 - [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : Frédéric ROUQUETTE
Carole CHARLES
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Avril 2026
PRONONCE : en audience publique du 14 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 14 Avril 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 7 Juin 2022 concernant un solde créditeur de 2000 euros en sa faveur qui n’a jamais été remboursé par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE.
Par courriel du 11 Février 2026 à 15h14 adressé au greffe du pôle social, Monsieur [U] [X] déclare renoncer à son recours et sollicite une dispense de comparution à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée ;
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE a déposé ses conclusions lors de l’audience du 11 Février 2026 et demandé à la juridiction une dispense de comparution à l’audience du 14 Avril 2026.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courriel du 11 Février 2026, Monsieur [U] [X] déclare renoncer à son recours ;
Attendu que l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de Monsieur [U] [X].
SUR LES DEPENS
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement par jugement contradictoire,
Constate que Monsieur [U] [X] se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00677 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NX5U, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens.
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
La présidente,
Isabelle CHUILON
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