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TJ 54395, 14 avr. 2026, RG 25/00710


Vérifier : TJ 54395, 14 avr. 2026, RG 25/00710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/00710
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
69dfff24cdc6046d47605419

Texte de la décision

3,111 caractères

DU : 14 Avril 2026
RG : N° RG 25/00710 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXJE
AFFAIRE : S.C.I. [L] C/ Société ETICO, Société SBY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du quatorze Avril deux mil vingt six

COMPOSITION

JUGE DES REFERES : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Lydia PIERRON,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [L],
dont le siège social est sis 25b, Rue des Ponts - 54000 NANCY
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16

DEFENDERESSES

Société ETICO (ECONOMIE TECHNIC INGENIERIE COORDINATION),
dont le siège social est sis 99 Avenue Carnot - 54130 SAINT-MAX
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 6

Société SBY,
dont le siège social est sis Rue Gabriel Faure - 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026.

Et ce jour, quatorze Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé expertise du 29 avril 2025 rendue dans le cadre de la procédure initiée par Madame [P] [K] à l’encontre notamment de la SCI [L] (RG 24-684),

Vu l’assignation en intervention forcée et appel en garantié en référé délivrée le 10 décembre 2025 par la SCI [L] aux SOCIETES ETICO (ECONOMIE TECHNIC INGENIERIE COORDINATION) et SBY,

Vu les conclusions desdites SOCIETES défenderesses,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 mars 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

La SOCIETE ETICO a renoncé à ses demandes de communication du PV de réception de l’entreprise SBYet de l’attestation d’assurance RCD.

Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La SOCIETE ETICO s’en rapporte à prudence de justice, n’opposant aucun moyen à la demande d’extension des opérations dont s’agit.

La SOCIETE SBY fait valoir protestations et réserves,

Il convient dès lors d'ordonner l'extension demandée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l'extension aux SOCIETES ETICO et SBY des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY le 29 avril 2025 (RG 24-684) qui leur sera déclarée commune et opposable,

DISONS que lesdites SOCIETES devront être associées aux opérations d’expertise dans le respect du contradictoire,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel,

CONDAMNONS la SCI [L] aux dépens sauf à ce que ceux ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,

Le greffier Le Président

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