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TJ 38185, 10 avr. 2026, RG 24/00962


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Date
10/04/2026
Numéro
24/00962
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
69e00087cdc6046d47607049

Texte de la décision

3,790 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

N° RG 24/00962 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L65A

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

DEMANDERESSE :
Madame [E] [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clément TERRASSON, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [Q], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 25 juillet 2024
Convocation(s) : 11 décembre 2025
Débats en audience publique du : 10 mars 2026

MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 25 juillet 2024, le conseil de Madame [E] [I] [D] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère rejetant sa demande de prestations familiales pour ses enfants [P] et [O] [I] [C] depuis leur arrivée en France.

A l’audience du 10 mars 2026, Madame [E] [I] [D] comparaît représentée par son conseil qui indique que la CAF a fait droit à sa demande. Il maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît représentée et indique avoir procédé à la régularisation du dossier le 6 janvier 2026 sur la période de juin 2023 à décembre 2023 pour un montant de 4768,77 euros, en application de la directive de l’UE 2011/98/UE. Elle s’oppose à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige est devenu sans objet par suite du versement des prestations familiales par la CAF le 6 janvier 2026 avec effet rétroactif sur la période de juin à décembre 2023.

La demande de frais irrépétibles du conseil de la requérante n’est pas chiffrée, ni dans sa requête, ni à l’audience. Elle est irrecevable.

Succombant, la CAF de l’Isère sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [I] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales de l’Isère aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile,que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

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