Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 27 nov. 2025, RG 25/03466


Vérifier : TJ 38185, 27 nov. 2025, RG 25/03466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/03466
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
69e000dacdc6046d47607743

Texte de la décision

7,898 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/03466 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MP5T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SCI RLD, SCI dont le siège social est sis 26 Rue Ampère - 38220 VIZILLE

représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Marie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Association LA PETITE RESSOURCERIE dont le siège social est domicilié chez Madame [B] [G], 1294 Avenue de Venaria - Bâtiment 5 - Les Roseaux - 38220 VIZILLE

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2024, la SCI RLD a donné à bail commercial à l’association LA PETITE RESSOURCERIE, le local dont elle est propriétaire, sis 57 rue Aristide Briand, à VIZILLE (38220), pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 800 euros et une provision sur charge d’un montant trimestriel de 150 euros. Le local a été loué pour le stockage et la vente de produits non alimentaires.

Dans le cadre d’un accord amiable écrit daté du 29 juin 2024, la SCI RLD a accepté une réduction du loyer mensuel de 600 euros pendant 6 mois, du 1er juillet au 31 décembre 2024, en échange de la réalisation de travaux d’embellissement et d’aménagement du local par l’association LA PETITE RESSOURCERIE, ramenant ainsi le loyer à un montant de 200 euros par mois.

La SCI RLD a adressé un premier courrier recommandé en demande de paiement des charges de copropriété, réceptionné par l’association LA PETITE RESSOURCERIE le 27 novembre 2024.

La SCI RLD a adressé un nouveau courrier recommandé avec avis de réception à l’association LA PETITE RESSOURCERIE qui l’a réceptionné le 20 janvier 2025. Par ce courrier, la SCI RLD mettait en demeure l’association de lui payer la somme de 2 850 euros sous dix jours au titre des échéances des charges et loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice, du 11 mars 2025, la SCI RLD a fait sommation à l’association LA PETITE RESSOURCERIE de payer la somme de 3033,70 euros, somme recouvrant les loyers et les charges impayés ainsi que le coût de l’acte.

L’association LA PETITE RESSOURCERIE a payé 200 euros le 9 avril 2025.

Le 4 juin 2025, la SCI RLD a assigné l’association LA PETITE RESSOURCERIE devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

A l’audience du 29 septembre 2025, la SCI RLD se référant à son assignation demande de voir :

Condamner l’association LA PETITE RESSOURCERIE à lui payer la somme de 5200 euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges, arrêté à la date de l’assignation, avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 2850 euros et à compter de l’assignation, sur la somme de 2350 euros, et capitalisation des intérêts échus pour l’année entière en application de l’article 1342-2 du Code civil;
Condamner l’association LA PETITE RESSOURCERIE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner l’association LA PETITE RESSOURCERIE aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de condamnation de l’association LA PETITE RESSOURCERIE au paiement de la somme de 5200 euros au titre de l’arriéré de loyer et des charges, la SCI RLD invoque l’article 1103 du Code civil, en vertu duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Bien que citée à personne, l’association LA PETITE RESSOURCERIE n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civil, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1728 2° du Code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et celle de payer le prix bail aux termes convenus.

En l’espèce, en vertu du contrat de bail commercial, conclu le 1er juillet 2024 entre la SCI RLD et l’association LA PETITE RESSOURCERIE, le preneur est tenu au paiement d’un loyer mensuel de 800 euros, outre 150 euros de provision trimestrielle sur charges. Par un accord amiable du 29 juin 2024, le loyer mensuel a été réduit à 200 euros durant six mois entre juillet et décembre 2024.

Au regard des différents courriers adressés par le bailleur à l’association, des loyers et charges sont restés impayés pour un montant total de 5200 euros, déduction faite de la somme de 200 euros payée le 9 avril 2025.

Force est de constater que l’association LA PETITE RESSOURCERIE, régulièrement assignée et absente à l’audience, ne conteste pas cet arriéré de loyer et de charges.

Ainsi, l’association LA PETITE RESSOURCERIE sera condamnée à payer à la SCI RLD la somme de 5200 euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges arrêté à la date de l’assignation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2850 euros à compter du 11 mars 2025, date de la sommation par commissaire de justice, et à compter de l’assignation, le 4 juin 2025, sur le solde de 2350 euros.

Il y a lieu, en outre, de prononcer la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

L’association LA PETITE RESSOURCERIE, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l’association LA PETITE RESSOURCERIE, condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à SCI RLD la somme de 600 euros.

DISPOSITIF

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE l’association LA PETITE RESSOURCERIE à payer la somme de 5200 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 2850 euros et à compter de l’assignation, soit le 4 juin 2025, sur la somme de 2350 euros,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus par année entière ;

CONDAMNE l’association LA PETITE RESSOURCERIE aux dépens ;

CONDAMNE l’association LA PETITE RESSOURCERIE à la SCI RLD la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.