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TJ 67482, 15 avr. 2026, RG 26/00505


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Date
15/04/2026
Numéro
26/00505
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69e0054ecdc6046d4760d0ed

Texte de la décision

7,664 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 26/00505 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIWG

Le 15 Avril 2026,

Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 13 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [R] [K] née le 25 Janvier 1984 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 08 avril 2026 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 10 avril 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [R] [K] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence ;

MOTIFS

Madame [R] [K] a été admise le 08 avril 2026 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir Monsieur [C] [B] [J], son beau-frère, en urgence.

Le certificat médical d’admission indique Madame [K] évoque des idées suicidaires et présente un ralentissement psychomoteur important avec instabilité et agitation anxieuse. Sa thymie est basse avec alternance d’un détachement affectif et de pleurs. Elle évoque une insomnie depuis deux semaines. Elle n’a qu’une conscience partielle de ses troubles.

Par décision en date du 10 avril 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.

A l’audience de ce jour, Madame [R] [K] s’exprime de façon lucide sur les circonstances de son hospitalisation. Elle indique que son hospitalisation se déroule convenablement et que son traitement semble l’apaiser. Elle n’est pas opposée au maintien de la mesure mais se questionne quant à sa durée.

Son conseil relève l’absence de délégation de signature de la décision d’admission en hospitalisation complète.
Il fait par ailleurs valoir que le certificat médical d’admission est unique alors que les certificats 24 et 72 heures ne caractérisent pas un risque pour l’intégrité physique de la patiente.
Sur le fond, il relaye la position de Madame [K].

I- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Sur l’absence de délégation de signature, il résulte des registres déposés au greffe du service et consultables sur demande que Madame [M] [D] dispose bien d’une délégation de signature de la directrice de l’EPSAN.

S’agissant du risque à l’intégrité physique, le certificat médical initial mentionne précisément le fait que Madame [K] verbalisait des idées suicidaires et présentait un ralentissement psychomoteur important avec instabilité et agitation anxieuse.
Ces éléments caractérisent clairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, s’agissant d’idées suicidaires verbalisées alors que la patiente est instable et anxieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique que c’est au moment de l’admission que ce risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit être caractérisé. Dès lors, il importe peu que les certificats établis à 24 heures et 72 heures caractérisent ou non la persistance de ce risque.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

II- Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [L] que Madame [K] présente une thymie neutre et un temps de sommeil augmenté mais toujours un ralentissement psychomoteur et un détachement affectif majeur. Elle est dans l’incapacité de se projeter dans l’avenir. Elle reste ambivalente quant aux soins.

Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [R] [K], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [K], née le 25 Janvier 1984 à [Localité 4] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 15 Avril 2026 à :
- Mme [R] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
- Me Vincent LAUMIN, Conseil de [R] [K]

Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur

Le Greffier

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