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TJ 31555, 17 mars 2026, RG 26/01163


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Date
17/03/2026
Numéro
26/01163
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
69e006ddcdc6046d4760ef63

Texte de la décision

3,899 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01163
N° Portalis DBX4-W-B7K-U76I

MINUTE N° B

JUGEMENT RECTIFICATIF

DU 17 mars 2026

S.C.I. [B]

C/

[H] [P]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GIRERD

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Le mardi 17 mars 2026, Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière.

A rendu le jugement rectificatif suivant, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.C.I. [B],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [P],
demeurant [Adresse 4]

EXPOSE DU LITIGE

Un jugement a été rendu le 29 janvier 2026 dans l'instance opposant la SCI [B] à Monsieur [H] [P] (RG n°24/03673 N° PORTALIS DBX4-W-B7I-TLRK minute B 26-258).

Par requête du 3 mars 2026, la SCI [B] représentée par son conseil a saisi la juridiction aux fins de rectification d'erreur matérielle de ce jugement s'agissant d'une erreur de nom dans le dispositif.

Il sera statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d'office. Le juge statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, force est de constater que le jugement est entaché d'une erreur purement matérielle de "plume" entraînant une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce qu'il est mentionné dans le dispositif que Monsieur [H] [P] est condamné à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce alors que l'ensemble de la décision mentionne bien le nom de la SCI [B] comme demandeur à l'instance.

Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle figurant dans le dispositif qui sera rectifiée conformément à ce qui a été énoncé dans les motifs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

FAIT DROIT à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI [B], représentée par son conseil, concernant le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 29 janvier 2026 dans l'instance opposant la SCI [B] à Monsieur [H] [P] (RG n°24/03673 N° PORTALIS DBX4-W-B7I-TLRK minute B 26-258),

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 29 janvier 2026, et DIT que les mentions dans le dispositif

"CONDAMNE Monsieur [H] [P] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;"
sera remplacée par

"CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SCI [B] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "

DIT que le reste du jugement est inchangé,

DIT que la mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute B 26-258 du jugement du 29 janvier 2026 et des expéditions qui en seront faites,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LE JUGE

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