TJ 31555, 12 mars 2026, RG 26/01149
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01149
N° Portalis DBX4-W-B7K-U7ML
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
MINUTE N° B
DU 12 MARS 2026
[M] [P]
C/
[A] [C] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 2]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Le jeudi 12 mars 2026, le Trinunal judiciaire de [Localité 3],
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière chargées des opérations de mise à disposition.
A rendu le jugement rectificatif suivant, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P],
demeurant [Adresse 4]
Ayant comme conseil Maître Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [A] [C] [U],
demeurant [Adresse 5]
Ayant comme conseil Maître Sangoné THIAM, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 10 mai 2021, Monsieur [M] [P] a donné en location à Madame [A] [U] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6]A [Adresse 7] à [Localité 4], moyennant un loyer actuel de 607€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 306€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré, en vain, le 14 février 2025.
Par acte du 28 mai 2025, dénoncé le 24 juin 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [M] [P] a fait assigner en référé Madame [A] [U] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 5.210,68€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 23 avril 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel indexé,
‒ l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire, après un plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Monsieur [M] [P], valablement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.357,70€ arrêté au 15 octobre 2025. Il s’oppose à des délais de paiement car la locataire n’a pas de revenus suffisants et estiment que les contestations élevées ne sont pas sérieuses.
Il fait valoir que la locataire a des difficultés pour s’acquitter des loyer depuis le mois d’août 2023 et un premier commandement étiat délivré le 21 novembre 2023, mais ayant repris le paiement des loyers, la procédure a été arrêtée. Il rappelle qu’elle avait signalé le 19 novembre 2022 une fuite d’eau importante dans ses toilettes et avait avisé le gestionnaire et la société mandatée n’est pas parvenue à joindre la locataire, ce n’est que le 23 janvier 2023 qu’une autre société est intervenue et a procédé au remplacment du mécanisme de la chasse d’eau et en justifie par la produciton de la facture de 124,80€. Suite à cette fuite, la consommation d’eau a augmenté et a été lissée sur 12 mois et les charges sont passées de 40€ à 153€. La locataire a continué de payer irrégulièrement les loyers. A compter du mois de novembre 2024, seule les allocaitons logement étaient perçues et à partir du mois de mars 2025, la garantie de caution VISALE a été actionnée pour le montnat du loyer résiduel.
Sur la prétendue contestation sérieuse quand à il fait valoir que la locataire ne s’est pas contentée d’arrêter le paielent des charges mais la totalité du loyer résiduel, en outre, la fuite dont elle s’est plainte était une réparation locative s’agissant du mécanisme de la chasse d’eau. Enfin, elle s’est montrée indisponible aux rendez vous proposés. La consommation d’eau consécutive à cette fuite doit donc lui être imputée. Donc sa contestation n’est pas sérieuse et ne peut justifier l’arrêt des paiements depuis le mois de novembre 2024.
Madame [A] [U] ,valablement représentée, s’oppose et demande au juge des référés de se déclarer incompétent du fait de l’existene d’une contestation sérieuse sur le montant des charges locatives. Elle sollicite, à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande que lui soit accordé un délai supplémentaire pour se reloger et que soit recalculé le nombre de mètre cube mis à sa charge et lui accorder des délais de paiement.
Par décision en date du 15 janvier 2026, le juge des référés a partiellement fait droit aux demandes mais a mentionné à tort dans son dispositif que Madame [A] [U] à payer à Monsieur [T] [N] la somme provisionnelle de 1.357,70€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, alors que le nom du bailleur est Monsieur [M] [P].
Par requête en date du 2 février 2026 reçue au Tribunal judiciaire le même jour, le conseil de Monsieur [P] a demandé la rectification de l’ordonnance.
MOTIFS :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Dans le cas présent, la condamnation en paiement a mentionné un nom différent de celui du bailleur qui n’est pas partie à l’instance, résultant d’une erreur purement matérielle. L’ordonnance sera rectifiée dans le sens requis.
DÉCISION :
Statuant par décision mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que l’ordonnance rectifiée,
Ordonnons la rectification l’ordonnance du 15 janvier 2026 de la façon suivante :
Dans le dispositif :
“Condamne Madame [A] [U] à payer à Monsieur [M] [P] la somme provisionnelle de 1.357,70€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,”
Les autres dispositions de la décision restent inchangées,
Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de la décision rectifiée dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente décision rectificative.
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe le jeudi 12 mars 2026 et signé par le juge et la greffière.
La Greffière Le Juge
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