TJ 26362, 14 avr. 2026, RG 25/00974
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00974 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IY3S
Minute N° 26/00337
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me François LAFFORGUE, substitué par Me GUILLEMAUD
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry CHAUVIN, dispensé de comparution
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 12 juillet 2022
Date de convocation : 02 décembre 2025
Date de plaidoirie : 12 mars 2026
Date de délibéré : 14 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 08 juillet 2022, Monsieur [W] [N] a saisi la présente juridiction afin que sa maladie professionnelle (lymphome B médiastinal) hors tableau du 28 octobre 2017 soit reconnue comme étant due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] (venant aux droits de la SARL [2]).
Suivant décision rendue le 07 mars 2024, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, la présente juridiction a notamment :
Jugé que la présente action en reconnaissance de faute inexcusable n’est pas prescrite,
Déclaré en conséquence la présente action recevable,
Désigné pour second avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région PACA CORSE DRSM PACA-CORSE, Pôle CRRMP, [Adresse 7],
Suris à statuer sur l’intégralité des autres demandes et réservé le sort des dépens.
Par suite du retour dudit avis du CRRMP PACA CORSE rendu le 12 juillet 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 en présence du conseil de Monsieur [W] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, le conseil de SAS [1] ayant bénéficié d’une dispense à comparaître.
Le conseil de Monsieur [W] a oralement repris ses « conclusions en homologation d’avis de [3] et réinscription au rôle » aux termes desquelles il demande au Tribunal de bien vouloir :
Homologuer l’avis du CRRMP PACA-CORSE du 12 juillet 2024,
Déclarer que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [W] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SARL [2] aux droits de laquelle vient la SAS [1],
Fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la Caisse primaire d’assurance maladie à Monsieur [N] [W] et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution,
Désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, choisi sur la liste des experts judiciaires et entrant dans le cadre des spécialités en rapport avec les troubles dont souffre Monsieur [W],
Mettre à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme les frais d’expertise,
Condamner le SAS [1] à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses « conclusions n° 2 » et de son courrier d’accompagnement du 04 mars 2026, le conseil de la SAS [1] sollicite de :
Dire et juger prescrite et donc irrecevable la demande formée par Monsieur [W] à l’encontre de la société [1],
Prendre acte du fait que la société [1] s’en rapporte concernant l’avis du CRRMP PACA CORSE du 12 juillet 2024,
Très subsidiairement, dire et juger que Monsieur [W] échoue à démontrer la faute inexcusable de la société [1] et débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, condamner Monsieur [W], outre aux dépens, à payer à la société [1] la somme de 2.000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de la Drôme s’est oralement remise à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le caractère professionnel de ladite pathologie, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et sur l’évaluation des préjudices subis par la victime,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, déclarer recevable la CPAM dans son action récursoire contre la SAS [1] et condamner cette dernière à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [W]
La présente juridiction a déjà expressément et définitivement jugé (décision rendue le 07 mars 2024 à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation) que la présente action en reconnaissance de faute inexcusable n’est pas prescrite.
La SAS [1] sera en conséquence déboutée de sa contestation à nouveau formulée à ce titre.
Sur le caractère professionnel de la maladie du 28 octobre 2017 dont est atteint Monsieur [W] :
Il est rappelé que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201, publié au Bulletin) et que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l’absence de recours dans le délai imparti.
En l’espèce, il ressort des avis motivés concordants des deux [3] qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [W] et son travail habituel.
La SAS [1] ne conteste d’ailleurs plus la nature professionnelle de cette pathologie pour indiquer (confer son courrier du 04 mars 2026) s’en rapporter concernant l’avis du CRRMP PACA CORSE du 12 juillet 2024.
En l’état de ces constatations, le caractère professionnel de ladite pathologie (lymphome B médiastinal) du 28 octobre 2017 sera donc retenu.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, tout employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime auraient concouru au dommage.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci ; en d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Conformément aux principes de droit commun et à l’article 9 du Code de procédure civile, sauf exceptions limitativement énumérées pour lesquelles il existe une présomption de faute inexcusable, la charge de la preuve appartient au demandeur ; il appartient ainsi au salarié de rapporter la double preuve :
Que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié,
Et qu’il a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Monsieur [W] invoque l’existence d’une faute inexcusable présumée de l’employeur en application des dispositions alors en vigueur de l’article L 231-8 du Code du travail en faisant notamment valoir que son employeur ne lui a dispensé aucune formation à la sécurité renforcée alors qu’il était titulaire de divers contrats de travail à durée déterminée (CDD) et qu’il avait été exposé à des produits phytosanitaires présentant des risques particuliers sur sa santé.
Pour autant, Monsieur [W] n’établit pas clairement que lors de ses différentes embauches, il avait été affecté à un poste à risques particuliers justifiant la mise en place par son employeur d’une telle formation renforcée ; pour rappel, il a été employé comme « manœuvre agricole » pour « l’entretien des cultures et la cueillette de fruits ».
Le simple fait qu’il puisse exister des risques dans l’exercice de ses fonctions ne permet pas pour autant d’établir qu’il était affecté à un poste à risque nécessitant une formation renforcée à la sécurité prévue par le Code du travail.
La présomption ne sera donc pas retenue sur ce fondement.
Il appartient dès lors à Monsieur [W] de rapporter la double preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que :
De 1991 à 2001, Monsieur [W] a occupé des emplois (CDD pour la plupart saisonniers) d’ouvrier agricole manœuvre pour le compte régulier de la société [2] ; de 2001 à 2003, il a travaillé pour le compte de l’EARL [4] ; puis il a travaillé douze années en qualité d’ouvrier du bâtiment.
En 2017, il a développé un lymphome B médiastinal qui sera reconnu comme étant d’origine professionnelle par la CPAM.
Les deux [3] ont retenu que de 1991 à 2003, Monsieur [W] a exposé à différents produits phytosanitaires pouvant être à l’origine de sa pathologie et ont estimé qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [W] et son travail habituel.
La SAS [1] ne conteste d’ailleurs plus la nature professionnelle de cette pathologie pour indiquer (confer son courrier du 04 mars 2026) s’en rapporter concernant l’avis du [5] CORSE du 12 juillet 2024.
Concernant la présente demande de reconnaissance de faute inexcusable, il peut être raisonnablement retenu que ledit employeur ne pouvait effectivement ignorer, compte tenu de la législation en place en l’état des connaissances scientifiques, les risques inhérents à l’utilisation de produits (gaz, vapeurs, poussières…) dangereux (irritants, toxiques) et son obligation et d’en protéger ses salariés ; en raison notamment de l’existence du décret n° 87-361 en date du 27 mai 1987 relatif à la « protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole », l’employeur avait donc nécessairement ou aurait dû avoir conscience des dangers auxquels son salarié était exposé du fait de l’utilisation de tels produits phytosanitaires et de la nécessité de protéger celui-ci par des mesures adaptées dont ce texte lui imposait le respect.
Pour autant, Monsieur [W] doit également prouver que son employeur (qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié) a au surplus omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
À ce titre, Monsieur [W] produit seulement deux pièces, à savoir deux attestations d’anciens collègues de travail (Monsieur [S] et Monsieur [G]).
Dans le cadre de son attestation lapidaire de quelques lignes, Monsieur [S] indique simplement avoir travaillé plusieurs années avec Monsieur [W] : ils traitaient les arbres fruitiers et passaient aussi du désherbant ; sa déclaration n’apporte toutefois aucun éclairage concernant les conditions de travail de Monsieur [W] et le port ou pas d’équipements de protection individuelle (EPI).
Dans le cadre de son attestation, Monsieur [G] indique avoir travaillé de nombreuses années avec Monsieur [W] à la [2] (ils traitaient les arbres fruitiers) tout en précisant qu’ils « travaillaient dans des conditions minables, qu’ils touchaient les produits toxiques à la main et faisaient les traitements sans la moindre protection ».
Pour autant, ces deux attestations, outre d’être relativement imprécises, ne sont en outre pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, de sorte que c’est à juste titre que la SAS [1] en conteste la teneur et les qualifie a minima de subjectives.
S’il est constant que les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent ou pas des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; même si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, les attestations, dont l’appréciation reste soumise aux juges de fond, n’en demeurent pas moins des commencements de preuve pouvant être corroborées par d’autres éléments.
Pour autant, Monsieur [W] ne produit aucune autre pièce venant concrètement corroborer le fait que son employeur aurait omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
Les seules allégations de Monsieur [W], faute d’être corroborées par des éléments suffisamment objectifs, ne peuvent donc valablement entraîner la religion de la présente juridiction.
Au contraire, alors même que la charge de la preuve ne pèse pas sur ses épaules, la SAS [1] justifie, au travers d’une attestation plus détaillée de Monsieur [R], conforme aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, que de 1991 à 2022 (soit durant la même période de travail que Monsieur [W]), la société [2] a toujours respecté les conditions de sécurité et d’hygiène au travail, que les contrôles et règlements en vigueur étaient constamment suivis et que personne n’avait été soumis à des conditions de travail contraires à la santé et la sécurité personnelle des salariés.
En outre, le dernier « employeur agricole » de Monsieur [W] n’est pas la société [2] (aux droits de laquelle vient la SAS [1]), mais l’EARL CHASSELIERES.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [W] sera débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes y étant accessoires.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS [1] sera déboutée de sa demande indemnitaire formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’il a déjà été jugé que la présente action en reconnaissance de faute inexcusable ainsi introduite par Monsieur [W] [N] n’est pas prescrite,
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes y étant accessoires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieux, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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