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TJ 26362, 25 mars 2026, RG 26/00103


Vérifier : TJ 26362, 25 mars 2026, RG 26/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
69e0087bcdc6046d47610b0b

Texte de la décision

19,858 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 25 Mars 2026

N° RG 26/00103 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3VY

DEMANDERESSE
Madame [Q] [J]
née le 17 Mai 1970 à [Localité 1] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Christine CUVELARD
Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 01 juin 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, Madame [Q] [J], a fait citer Madame [R] [G], devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son immeuble ; qu'elle soit dispensée de consignation compte tenu du fait qu'elle bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle totale ; que soit ordonné la réalisation de tous travaux que l'expert estimera utiles pour sécuriser la poutre maitresse de l'immeuble et la montée d'escalier et pour rendre étanche la cour intérieure / terrasse appartenant à Madame [M] [G] ; outre que cette dernière soit condamnée aux entiers dépens.

Madame [R] [G], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s'oppose pas à la demande d'expertise et formules protestations et réserves d'usage ; sollicite que la mesure d'expertise soit étendue à :

-l'indication du nom du propriétaire de chaque lot, et pour chaque lot, sa destination, et s'il est occupé, par qui, et en vertu de quel titre ;

-la recherche du fait de savoir si les toilettes du logement situé au 2ème étage sont raccordées au réseau des eaux de pluie plutôt qu'au réseau des eau usées, et préconiser les travaux afin d'y remédier ;

-rechercher si le compteur électrique de son logement se trouve dans une partie commune ou une partie privative, et dater l'installation et dire si elle est antérieure à la division de l'immeuble ;

-rechercher si l'accès à sa cave se trouve entravé, et préconiser les moyens pour en rétablir l'accès le cas échéant ;

-recherche si le rez-de-chaussée composé de garages et d'un atelier actuellement occupé à titre de logement se déclarant comme locataire de Madame [Q] [J], est donné à bail par la requérante, se faire remettre copie du bail et vérifier si les lieux loués correspondent bien aux lots qu'elle détiendrait.

Encore, elle sollicite qu'il soit enjoint à Madame [Q] [J] de justifier de l'évolution de l'ensemble de ses ressources depuis la date de l'octroi de son aide juridictionnelle, de communiquer tous justificatifs permettant d'en attester, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; outre que les dépens soient réservés.

Madame [Q] [J], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, précise n'être aucunement responsable des désordres invoqués.

L'affaire a été fixée en délibéré au 02 août 2023.

Par ordonnance de la présente juridiction en date du 02 août 2023, il a été enjoint à la demanderesse de mettre en cause les deux potentiels copropriétaires, ou à défaut, de justifier de leur absence de tout tire dans les lots de la copropriété concernée, de produire le règlement de copropriété, et de concrétiser l'intervention du syndic de copropriété pour représentation de l'ensemble des copropriétaires à la présente instance, et à défaut de désignation et la mise en place sur requête, d'un administrateur provisoire à cette fin.

Par ordonnance de la présente juridiction en date du 04 octobre 2023, l'affaire a été radiée.

Par courrier en date du 09 septembre 2025, le conseil de Madame [R] [G] a sollicité la réinscription de l'affaire aux rôles de la juridiction.

L'affaire a été réinscrite à l'audience du 05 novembre 2025.

Par ordonnance de la présente juridiction en date du 05 novembre 2025, l'affaire a été radiée pour défauts de diligences.

Par courrier en date du 07 janvier 2026, le conseil de Madame [R] [G] a sollicité la réinscription de l'affaire aux rôles de la juridiction.

L'affaire a été réinscrite à l'audience du 11 mars 2026.

Madame [R] [G], par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, à titre liminaire, estime la demande irrecevable en ce que Madame [Q] [J] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, à titre principal, s'oppose à la demande d'expertise estimant la procédure abusive compte tenu des mesures de sauvegarde de l'immeuble réalisées, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d'usage, et sollicite qu'il soit enjoint à Madame [Q] [J] de communiquer le bail conclu avec le locataire occupent le rez-de-chaussée, et sollicite de nouveau que soit étendu la demande d'expertise, en y ajoutant la recherche du fait de savoir s'il a été ouvert une porte dans un mur porteur, dater cette ouverture, et rechercher si elle a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires ; enjoint de nouveau à la demanderesse de produire des justificatifs quant à ses ressources ; outre que la demanderesse soit condamnée à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été fixée en délibéré au 25 mars 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

A titre liminaire il sera acté que Madame [Q] [J] a justifié de sa qualité de propriétaire, sa demande est ainsi recevable.

Sur la recevabilité de la demande aux fins de production de justificatifs

Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la demande reconventionnelle aux fins de communiquer des justificatifs en lien avec l'octroi de l'aide juridictionnelle est irrecevable pour défaut de qualité, en ce que cette faculté relève exclusivement du président du bureau d'aide juridictionnelle, toutefois, la communication directe d'informations utiles audit bureau reste possible aux fins d'éventuellement revenir sur une décision ; au surplus, et s'agissant d'une demande reconventionnelle, celle-ci ne se rattache pas suffisamment au prétentions originales par un lien suffisant puisqu'il s'agit initialement d'une demande d'expertise.

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu'il y a une utilité et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que l'immeuble de la demanderesse serait affecté de désordres au niveau d'une poutre maîtresse, seule l'expertise est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.

En conséquence la demande d'expertise sollicitée apparaît légitime, et non abusive comme soutenu en défense, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Cette mesure aura lieu aux frais avancés du Trésor public compte tenu de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale.

La mesure d'expertise sollicitée sera modifiée conformément aux écritures de la défenderesse, toutefois, et s'agissant d'une extension qui est réalisée dans l'intérêt de Madame [R] [G], une consignation devra être versée par cette dernière aux fins de concrétiser la réalisation desdites opérations d'expertise additionnelles.

Sur la demande de réalisation de travaux

Le Juge des référés est saisi d'une demande fondée sur l'article 835 du code de procédure civile et plus particulièrement sur le trouble manifestement illicite.

Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s'analyse comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; ainsi ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007) ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.

Il convient d'également rappeler qu'en ce qui concerne la notion de trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse n'exclut pas l'application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l'atteinte à une liberté protégée ou à un droit consacré.

Encore, il y a lieu de préciser que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du Juge des référés.

En l'espèce, il apparaît grandement prématuré d'ordonner des travaux, d'une part, en ce que les désordres ne sont en l'état pas démontrés avec certitude par un expert judiciaire, et d'autre part, en ce qu'il n'est pas certain que la défenderesse soit à l'origine des désordres allégués ; étant toutefois précisé qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert des travaux pourront être autorisés.

Sur la demande reconventionnelle de communication d'un bail sous astreinte

Il ressort de la combinaison des articles 133 et 134 du Code de procédure civile, que le Juge peut, lorsqu'une pièce n'a pas été communiquée, enjoindre une partie à le faire, et ordonner une astreinte pour s'assurer de l'exécution de sa décision.

En l'espèce, il est demandé qu'il soit communiqué un bail, or, il n'est pas expliqué vers quoi tend cette demande de communication ne ni en quoi il est nécessaire de prononcer une astreinte, en outre, ce point pourra être recherché par l'expert, et la juridiction pourra saisie en cas de difficultés.

En conséquence le débouté s'impose.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d'assignation après production de l'acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

DISONS recevable la demande de Madame [Q] [J] ;

DECLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [R] [G] aux fins qu'il soit enjoint à Madame [Q] [J] de justifier de l'évolution de l'ensemble de ses ressources depuis la date de l'octroi de son aide juridictionnelle ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [I] [L], expert inscrit auprès de la Cour d'appel de Grenoble, demeurant au [Adresse 4] à SAUZET (26740), Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

- se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,

- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d'huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.

- recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.

- visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l'assignation ou les pièces jointes existent, notamment quant à la poutre maitresse, la montant d'escaler et les travaux d'étanchéité de l'immeuble, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine.

- préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).

- dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l'ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l'usage.

- dire si les travaux de construction de l'ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l'art.

- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d'exécution.

- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse.

- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.

- en cas de versement de la consignation par Madame [R] [G], rajouter à la présente expertise les désordres invoqués par cette dernière dans ses conclusions, et en particulier :

- rechercher l'indication du nom du propriétaire de chaque lot, et pour chaque lot, sa destination, et s'il est occupé, par qui, et en vertu de quel titre ;

*rechercher si les toilettes du logement situé au 2ème étage sont raccordées au réseau des eaux de pluie plutôt qu'au réseau des eau usées, et préconiser les travaux afin d'y remédier ;

*rechercher si le compteur électrique du logement de Madame [R] [G] se trouve dans une partie commune ou une partie privative, et dater l'installation, et dire si elle est antérieure à la division de l'immeuble ;

*rechercher si l'accès à le cave Madame [R] [G] se trouve entravé, et préconiser les moyens pour en rétablir l'accès le cas échéant ;

*rechercher s'il a été ouvert une porte dans un mur porteur, dater cette ouverture, et rechercher si elle a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires ;

*rechercher si le rez-de-chaussée composé de garages et d'un atelier actuellement occupé à titre de logement se déclarant comme locataire de Madame [Q] [J], est donné à bail par la requérante, se faire remettre copie du bail et vérifier si les lieux loués correspondent bien aux lots qu'elle détiendrait.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

DISONS que les frais d'expertise à l'égard de Madame [Q] [J] seront supportés par le Trésor public.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert, quant aux compléments d'expertise sollicités par Madame [R] [G], à la somme de 2 500 € qui sera consignée par elle dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque mais uniquement en ce qui concerne les compléments d'expertise sollicités par madame [R] [G], la mission initiale devant se tenir.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DISONS la présente décision commune et opposable à Madame [R] [G].

DEBOUTONS Madame [Q] [J] de sa demande de condamnation à des travaux ;

DEBOUTONS Madame [R] [G] de sa demande de condamnation sous astreinte à la production d'un bail ;

DISONS que chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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