TJ 14366, 10 avr. 2026, RG 25/00002
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Texte de la décision
copies délivrées à
CCC + CE Me Cécile BREAVOINE
CCC + CE Me Jade DE WITTE
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DMHF
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [V] [Z] épouse [J]
née le 16 Juillet 1990 à FERKESSEDOUGOU - COTE D’IVOIRE
demeurant 10, rue Roger Aini - 14100 LISIEUX
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14366-2024-916 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [H], [L] [J]
né le 09 Mai 1950 à GUILBERVILLE (50160)
demeurant 20, rue des Spirées - 14130 COQUAINVILLIERS
représenté par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 13 Février 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 10 Avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [Z] et M. [S] [J] ont contracté mariage le 29 octobre 2015 à Abidjan, commune d'Adjamé (Côte d'Ivoire), optant pour le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant, [X] [J], né le 10 juin 2020 à Lisieux (14).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Mme [V] [Z] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Compte-tenu de l'âge de l’enfant et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Par ordonnance contradictoire d’orientation et mesures provisoires en date du 11 juillet 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment,
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige,
- dit que l'autorité parentale à l'égard d'[X] sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence d'[X] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
▪ jusqu'à la fin de l'année 2025 :
• en période scolaire : selon une alternance de deux/trois jours,
▫ chez la mère : du lundi rentrée des classes au mercredi 12h, et les fins des semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
▫ chez le père : du mercredi 12h au vendredi sortie des classes, et les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
• pendant les petites vacances scolaires :
▫ chez le père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
▫ chez la mère : la première moitié les années impaires, le seconde moitié les années paires,
▫ avec une alternance pour les fêtes de Noël : la veillée du 24 décembre à partir de 18h chez le père les années impaires, chez la mère les années paires, et la journée du 25 décembre de 10h à 18h chez le père les années paires et chez la mère les années impaires ;
• pendant les vacances d'été fractionnées en quatre périodes :
▫ chez le père les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
▫ chez la mère les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
▪ à compter du 1er janvier 2026 : selon une alternance hebdomadaire avec changement de résidence le lundi matin rentrée des classes,
• en période scolaire : chez la mère les semaines impaires, chez le père les semaines paires,
• pendant les petites vacances scolaires :
▫ chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
▫ chez la mère la première moitié les années impaires, le seconde moitié les années paires,
▫ avec une alternance pour les fêtes de Noël : la veillée du 24 décembre à partir de 18h chez le père les années impaires et chez la mère les années paires, et la journée du 25 décembre de 10h à 18h chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,
• pendant les vacances d'été fractionnées en quatre périodes :
▫ chez le père les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
▫ chez la mère les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
- dit que le parent qui débute sa période de résidence doit aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance l'enfant ;
- dit que chacun des parents assumera la charge financière des frais courants d'entretien d'[X] pendant sa période de résidence ;
- dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires et/ou linguistiques, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées,...), autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des factures, et au besoin y a condamné Mme [V] [Z] et M. [S] [J] chacun dans cette proportion,
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l'acte introductif d'instance (9 décembre 2024),
- renvoyé la cause et les parties à la mise en état.
Aux termes des conclusions n°2 de Mme [V] [Z], notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, et des conclusions n°3 de M. [S] [J], notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, les époux demandent au juge de :
- prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- de dire que Mme [V] [Z] reprendra son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- constater que Mme [V] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 6 juillet 2023,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d’[X],
- dire que les frais exceptionnels exposés dans l’intérêt de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents.
Mme [V] [Z] sollicite en outre :
- que soit ordonnée la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
- la fixation de la résidence habituelle d’[X] au domicile maternel,
- un droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [J] qui s’exerceront, à défaut de meilleur accord, à raison d’une fin de semaine sur deux (semaine paire) du vendredi soir, sortie des classes, au dimanche soir, 18 heures, ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires, étant précisé qu’une alternance sera à prévoir pour les vacances de Noël et que les vacances d’été seront scindées en quatre périodes de quinze jours :
• 1ère et 3ème quinzaines pour la mère les années paires et inversement les années impaires,
• 2ème et 4ème quinzaines pour le père les années paires et inversement les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de ramener [X] au domicile maternel, précision faite que le père sera réputé renoncer à son droit s’il ne se présente pas au domicile maternel dans l’heure qui suit l’exercice de son droit de visite et d’hébergement en période scolaire et dans la demi-journée qui suit le début de son droit s’agissant des périodes de vacances scolaires,
- la condamnation de M. [S] [J] à lui verser une somme mensuelle de 400 euros au titre de l’entretien et l’éducation d’[X],
- dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
M. [S] [J] sollicite quant à lui :
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- la fixation de la résidence d’[X] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
▪ jusqu’à la fin de l’année 2025 :
• en période scolaire : selon une alternance de deux/trois jours,
▫ chez la mère : du lundi rentrée des classes au mercredi 12 heures et les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
▫ chez le père : du mercredi 12 heures au vendredi sortie des classes et les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
• pendant les petites vacances scolaires :
▫ chez le père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
▫ chez la mère : la première moitié les années impaires, la seconde les années paires,
▫ avec une alternance pour les fêtes de Noël : la veillée du 24 décembre à partir de 18h chez le père les années impaires, chez la mère les années paires, et la journée du 25 décembre de 10h à 18h chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,
• pendant les vacances d’été fractionnées en quatre périodes :
▫ chez le père : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
▫ chez la mère : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
▪ à compter du 1er janvier 2026 : selon une alternance hebdomadaire avec changement de résidence le lundi matin rentrée des classes,
• En période scolaire : chez la mère les semaines impaires, chez le père les semaines paires,
• Pendant les petites vacances scolaires :
▫ chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
▫ chez la mère la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
• Avec une alternance pour les fêtes de Noël : la veillée du 24 décembre à partir de 18 heures chez le père les années impaires et chez la mère les années paires, et la journée du 25 décembre de 10h à 18h chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,
• Pendant les vacances d’été fractionnées en quatre périodes :
▫ chez le père : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
▫ chez la mère : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
- que chacun des parents assume la charge financière des frais courants d’entretien d’[X] pendant sa période de résidence ;
- la condamnation de Mme [V] [Z] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile,
- la dispense de tout remboursements au Trésor Public au titre de l’aide juridictionnelle dont son épouse bénéficie.
Mme [V] [Z] est employée en qualité d'aide à la personne pour un salaire mensuel moyen de 1.550 euros (selon le cumul net imposable mentionné sur son bulletin de paye d’août 2025). Elle perçoit des prestations sociales (aide personnalisée au logement et prime d’activité ) pour un montant d’environ 480 euros par mois. Selon les avis d'impôts produits, en 2022 elle a perçu 17.921 euros de revenus soit 1.493 euros par mois ; en 2023 elle a perçu 19.765 euros de revenus soit 1.647 euros par mois et en 2024 elle a perçu 18.603 euros de revenus, soit 1.550 euros par mois. Elle règle un loyer d'environ 500 euros avec perception d'une allocation logement, rembourse un prêt pour l'acquisition de son véhicule par échéances de 303,19 euros jusqu'en août 2030.
M. [S] [J] est retraité et déclare percevoir environ 1.500 euros par mois de pensions. Il exerçait une activité complémentaire à temps partiel en tant que chauffeur routier. Au vu des avis d'impôts produits, en 2022 il a perçu 15.644 euros de salaires, 16.082 euros de pensions et 28.554 euros de revenus agricoles, soit 5.023 euros par mois ; en 2023 il a perçu 14.189 euros de salaires, 16.846 euros de pensions et 27.931 euros de revenus agricoles, soit 4.913 euros par mois.
Il expose ne plus exercer d'activité équestre ou rurale par le biais de son ancienne société HOPUS depuis novembre 2023, reprise par son fils, et prévoit d'arrêter son activité de chauffeur routier à compter de décembre 2025, fin de son contrat. Il règle un loyer de 1.188,99 euros (avis d'échéance février 2025).
Il n’a pas communiqué d’éléments plus récents sur sa situation financière.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 26 janvier 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée au fond à l’audience du 13 février 2026 pour plaidoirie.
A l’audience du 13 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juillet 2025, il est établi que le juge français est compétent, et la loi française applicable au présent litige.
I - LE DIVORCE
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux souhaitent voir prononcer leur divorce sur ce fondement, s’accordant pour dater leur séparation du 6 juillet 2023. Mme [V] [Z] produit notamment en ce sens un bail régularisé en son seul nom à cette date.
Par conséquent, il apparaît constant que les époux vivent séparément depuis plus d’un an. Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties demandent le report des effets du divorce les concernant à la date de leur séparation effective, soit au 6 juillet 2023. Cet accord, conforme aux prescriptions légales, sera consacré.
Sur le nom marital
Conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l'absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code.
En l'espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur l’absence de patrimoine indivis, Mme [V] [Z] précisant qu’ils ont d’ores et déjà procédé au partage, chacun ayant repris ses effets personnels. Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage si nécessaire, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l'espèce, aucun des époux ne réclame à l'autre une prestation compensatoire.
III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Sur l’autorité parentale
En l'espèce, au regard des pièces d'état civil produites et en l'absence de demande contraire, il convient de rappeler que l'autorité parentale est exercée conjointement, de plein droit, par Mme [V] [Z] et M. [S] [J] sur leur enfant mineur [X].
Sur la résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement
Suivant l'article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
C'est seulement en considération des exigences des intérêts de l'enfant, en termes notamment de recherche de son équilibre, de préservation de sa quiétude et des meilleures conditions de son établissement, que peut être mise en place une résidence en alternance, qui ne saurait avoir pour but de rechercher une solution de stricte égalité dans l'exercice des droits d'autorité parentale de chacun des parents et dans leur partage du temps de l'enfant.
La résidence alternée nécessite, au regard des exigences ci-dessus rappelées, qu'il soit notamment satisfait en pratique aux conditions suivantes :
- âge adapté du mineur concerné,
- proximité géographique des résidences parentales,
- possibilité que la scolarité de l'enfant se poursuive sans perturbation de ses temps de vie et de repos et sans inconvénient durable au regard des exigences de préservation de son environnement relationnel,
- capacité d'organisation et de planification de chacun des parents, outre une disponibilité compatible avec sa nécessaire implication dans la quotidienneté des exigences de la vie de l'enfant,
- capacité d'entente entre les parents leur permettant d'assumer les contraintes de l'organisation pratique nécessaire à la mise en œuvre de telles modalités d'exercice de l'autorité parentale, de s'accorder de manière cohérente sur les modes d'éducation de l'enfant, et de conduire avec souplesse l'adaptation de ce cadre à ces besoins changeants.
En l'espèce, Mme [V] [Z] réitère sa demande tendant à mettre fin à la résidence alternée, qui n’est selon elle pas satisfaisante. Elle indique que ce système avait initialement été plus ou moins imposé par son époux en fonction de ses contraintes professionnelles et qu’il est apparu peu impliqué dans l’éducation d’[X]. Elle indique pour illustrer ses propos que M. [S] [J] peut parfois oublier les lunettes de l’enfant à l’école, qu’il ne l’habille pas correctement ou ne lui apporte pas les soins nécessaires (asthme, yeux infectés) et qu’il ne lui achète que peu d’effets. Elle précise qu’[X] dort avec son père lorsqu’il est à son domicile, ce qui perturbe son rythme et son équilibre et mentionne qu’il lui laissait des couches alors qu’il était propre. Elle souligne que M. [S] [J] est relativement âgé, a été opéré de la hanche et est assez peu mobile et peu alerte. Elle produit des attestations de proches relayant ses critiques et le mode d’éducation du père en ce qu’il est une personne d’un âge avancé, ne proposant pas d’activités à l’enfant, cédant à tous ses caprices, ne suivant pas ses devoirs scolaires, et dormant avec l’enfant.
M. [S] [J] sollicite au contraire le maintien de la résidence alternée. Il relève que Mme [V] [Z] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance sur mesures provisoires consacrant judiciairement ce mode de résidence. Il indique qu’[X] n’a jamais évoqué de mal-être alors que l’alternance de résidence se poursuit depuis plus de deux ans et qu’il a cessé son activité professionnelle afin de pouvoir s’occuper d’[X]. Il reconnaît qu’un jour [X] est parti à l’école sans ses lunettes mais qu’il s’agit d’un événement isolé et qu’il a rapporté les lunettes en question à l’école dès qu’il s’en est aperçu. Il réfute ne pas habiller [X] de manière correcte, ne pas lui prodiguer les soins nécessaires ou se désintéresser de ses activités scolaires et remarque que les attestations produites par Mme [V] [Z] sont vagues et ne permettent pas de dater les faits qui y sont relatés. Il confirme que l’enfant dort avec lui mais affirme que c’est [X] qui ne souhaite pas dormir seul et qu’il cherche à faire évoluer la situation. Par ailleurs, il assure être en parfaite santé, tout à fait mobile et alerte, malgré son âge. Il produit des attestations de proches, un certificat médical daté du 30 janvier 2025 et un avis médical relatif au permis de conduire du 20 janvier 2026 au soutien de ses dires. Enfin, il s’interroge sur les motivations de Mme [V] [Z], sur un éventuel déménagement de celle-ci et sur sa volonté de rompre le lien père-fils. Il évoque notamment le fait que Mme [V] [Z] ait préféré qu’[X] se rende au centre aéré pendant des vacances sur sa période de résidence plutôt que d’accepter sa proposition d’accueillir l’enfant.
Force est de constater que Mme [V] [Z] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations quant à une répercussion négative de la résidence alternée sur l’évolution d’[X]. Les arguments mis en avant relèvent d’épisodes isolés (lunettes oubliées, traitement médical) ou de points de vue divergents sur l’éducation de l’enfant commun, comme cela a déjà été souligné dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2025. Mme [V] [Z] ne fait état qu’aucun nouvel élément significatif qui justifierait de remettre en cause les modalités de résidence d’[X]. Au contraire, il apparaît de son intérêt de poursuivre la résidence alternée en place depuis deux ans et demi, dans un souci de stabilité et de sécurité émotionnelle.
Il convient parallèlement de rappeler que chacun des parents est libre d’organiser les modalités de garde de l’enfant sur son temps de résidence (garderie, centre aéré...).
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du même code dispose qu'en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
En l’espèce, en l'absence d'élément nouveau depuis l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires et eu égard aux modalités de résidence définies, chaque parent continuera de prendre à sa charge les besoins courants d’[X] quand il le reçoit, et les dépenses exceptionnelles devront être partagées par moitié.
IV - LES AUTRES DEMANDES
En application de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
L’article 123 du décret du 19 décembre 1991 dispose que la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
En l’espèce, Mme [V] [Z], demanderesse à la procédure, devra supporter les dépens.
Par ailleurs, M. [S] [J] n’étant de facto pas condamné aux dépens, sa demande tendant à être dispensé de remboursement au Trésor public des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle est sans objet.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 9 décembre 2024,
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre :
[V] [Z]
née le 16 juillet 1990 à Ferkessédougou (Côte d’Ivoire),
ET
[S], [H], [L] [J]
né le 9 mai 1950 à GUIBERVILLE (50),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 29 octobre 2015 à Adjame, district d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 juillet 2023 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur [X] [J],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [X] [J] en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord, selon une alternance hebdomadaire avec changement de résidence le lundi matin rentrée des classes :
• En période scolaire : chez la mère les semaines impaires, chez le père les semaines paires,
• Pendant les petites vacances scolaires :
▫ chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
▫ chez la mère la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
• Avec une alternance pour les fêtes de Noël : la veillée du 24 décembre à partir de 18 heures chez le père les années impaires et chez la mère les années paires, et la journée du 25 décembre de 10h à 18h chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,
• Pendant les vacances d’été fractionnées en quatre périodes :
▫ chez le père : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
▫ chez la mère : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que le jour de référence pour le partage des vacances scolaires est le samedi intermédiaire, la remise et la reprise de l’enfant s’effectuant avant 12h, sauf meilleur accord ou force majeure,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (à défaut, le parent défaillant encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal). En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour de l’enfant, outre son carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit,
RAPPELLE aux parties que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des frais courants d'entretien d’[X] pendant sa période de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires et/ou linguistiques, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées,...), autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des factures, et au besoin y CONDAMNONS Mme [V] [Z] ET M. [S] [J] chacun dans cette proportion ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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