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TJ 97120, 26 mars 2026, RG 20/00013


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Date
26/03/2026
Numéro
20/00013
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Saisies immobilières
Type
other
Id
69e01a0ccdc6046d476274a3

Texte de la décision

4,101 caractères

N° RG 20/00013 - N° Portalis DB3W-W-B7E-EAMN Page - sur -

Jugement du :
26 Mars 2026

N°Minute : 26/00018

AFFAIRE :

Maître [Y] [T] es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [X] [A]

C/

[E] [X] [A]


AVOCAT :

SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D'INSTANCE
et
ORDONNANT RADIATION DE L'ORDONNANCE VALANT SAISIE
DU 26 Mars 2026

N° RG 20/00013 - N° Portalis DB3W-W-B7E-EAMN

A l'audience publique tenue le : 18 Décembre 2025

Sous la présidence de Madame Ariane GAJZLER, Juge, juge de l’exécution

Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,

Par jugement rendu au nom du peuple français,

DEMANDEUR :

Maître [Y] [T], Mandataire Judiciaire, domicilié [Adresse 1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [X] [A], demeurant [Adresse 2]

Créancier poursuivant, représenté par Me Ronick RACON de la SELAS SCP MORTON&ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [X] [A], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (GUADELOUPE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Débiteur saisi, non comparant, ni représenté,

D’AUTRE PART

*
***
Débats et délibéré à l'audience du 26 Mars 2026
***
*

N° RG 20/00013 - N° Portalis DB3W-W-B7E-EAMN Page - sur -
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 4 février 2019, le Juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné la vente par voie de saisie immobilière de l’actif immobilier suivant, dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [A] :

Terrain cadastré BL [Cadastre 1], d’une contenance de 36a 75ca, sis [Adresse 3], et y édifié un immeuble comprenant 4 appartements de type T2 et 2 de type T4

Par acte d’huissier en date du 26 mai 2020, Maître [Y] [T], mandataire liquidateur de Monsieur [E] [A], a fait délivrer à ce dernier une sommation d’assister à la vente, à l’audience du juge de l’exécution du 25 juin 2020.

Depuis, la vente a été reportée à de très nombreuses reprises, en raison de paiements en cours pour solder les dettes.

A l’audience du 26 mars 2026, le conseil du mandataire liquidateur a indiqué que la créance avait été soldée, et qu’il se désistait de sa demande de vente.

MOTIFS

Aux termes des articles 394 et 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

En l’espèce, dans la mesure où la dette a été soldée, il n’y a plus lieu de vendre le bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire.

Il s’en suit que la radiation de l’ordonnance du Juge commissaire du 4 février 2019, et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 5 mars 2020 Volume 2020 S n°00015 doit être ordonnée.

Les frais et dépens de l’instance seront employés en frais de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution statuant, publiquement, en matière de saisies immobilières, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Maître [Y] [T], mandataire liquidateur de Monsieur [E] [A], et le DECLARE parfait ;

En conséquence,

CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;

ORDONNE la radiation du l’ordonnance du Juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 4 février 2019, publié à la conservation des hypothèques de Pointe à Pitre le 5 mars 2020 Volume 2020 S n°00015 ;

ORDONNE la publication du présent jugement aux fins de radiation de ladite ordonnance, avec toutes conséquences de droit ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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