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T. com. 7803, 25 juin 2025, n° 2025R00083


Vérifier : T. com. 7803, 25 juin 2025, n° 2025R00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
2025R00083
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
69e01bcacdc6046d476293c7

Texte de la décision

2,614 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 25 Juin 2025

N° RG: 2025R00083

DEMANDEUR

SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Btissam DAFIA [Adresse 3] et par Me Vincent JAMOTEAU [Adresse 4]

DEFENDEUR

SARL MOTORS & CO 2 [Adresse 5] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 11 Juin 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS [Adresse 1] a assigné la SARL MOTORS & CO en paiement des sommes de :
* 16 019.31 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts ;
* 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 2 000.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

La SAS [Adresse 1] indique se désister de la présente instance.

La SARL MOTORS & CO n'a présenté aucune défense ou fin de non recevoir.

MOTIVATION

Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le demandeur sollicite le désistement de l'instance.

En conséquence, nous déclarerons le désistement d'instance parfait et l'instance éteinte de ce fait.

Dirons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Dirons que le désistement de la SAS [Adresse 6] ACCESSOIRES emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.

Déclarons parfait le désistement d'instance de la SAS PORT MARLY ACCESSOIRES et l'instance éteinte de ce fait.

Disons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Disons que les frais de l'instance éteinte, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros, seront supportés par la SAS [Adresse 6] ACCESSOIRES.

Le greffier,

le président,

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