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T. com. 8002, 4 juill. 2025, n° 2022J00066


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Date
04/07/2025
Numéro
2022J00066
Lieu / cour
8002
Id
69e02ec8cdc6046d4763c773

Texte de la décision

2,771 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 04/07/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre, Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR :
SAS GERMA ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me BAIZEAU Fany - Selarl ORID Avocats [Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] avocat plaidant, agissant par Me [Localité 4] Bénédicte - [Adresse 6]
[Adresse 7] [Localité 5] avocat postulant ;ET : LE DEFENDEUR :

MMA IARD SA ayant son siège social [Adresse 8] représentée par Me BRAJEUX Guillaume - Cabinet HFW [Adresse 9]

PARIS, avocat plaidant, agissant par la SCP LEBEGUE DERBISE SCP - [Adresse 10] AMIENS [Adresse 11] 1 non comparante à l'audience ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 14/03/2022 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement de la somme de 931 986 Euros à titre d'indemnité + 11 758,60 euros en remboursement de la fraction de prime indûment perçue, la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant requis ;le défendeur par courriel en date du 24/06/2025 accepte le désistement d'instance et d'action formé par le demandeur à l'audience où l'affaire est retenue ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;

Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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