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T. com. 8002, 21 févr. 2025, n° 2023J00083


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Date
21/02/2025
Numéro
2023J00083
Lieu / cour
8002
Id
69e030fccdc6046d4763ea03

Texte de la décision

2,769 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

21/02/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 21/02/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR : SCPI VENDOME REGIONS ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [N] [O] - Selarl Leinster [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

ET: LE DEFENDEUR : La SARL CREDIGO ayant son siège social [Adresse 5] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 25/05/2023 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme paiement principal de la somme de 26 343,74 Euros, la somme de 299,02 euros au titre des frais exposés, la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'exécution de la décision et les dépens étant requis ; le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition, au désistement d'instance et d'action formé par le demandeur ;

Selon conclusions de désistement d'instance et d'action, la société SCPI VENDOME REGIONS représentée par Me [N] [O] sollicite du Tribunal de :

« Constater le désistement d'instance et d'action de la SCPI VENDOME REGIONS,

« Dire n'y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens lesquels ont étés réglés dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties. »

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action) du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Vu l'article 385 du CPC ;

Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;

Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 0,00 euros à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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