T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2024J00123
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18/07/2024
La cause a été entendue à l'audience du seize mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre,
* Monsieur Didier GOY, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SARL ROYAL 62 ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me PFEFFER Maurice [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
SAS GUEUDET ALLIANCE OISE ayant son siège social [Adresse 3] représentée par maître Louise FOURCADE membre de l'AARPI FOURCADE CHEVALLIER
SAS OPTEVEN SERVICES ayant son siège social [Adresse 4] représentée par maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & associés, plaidant et par LOUETTE LECLERCQ et Associés SELARL prise en la personne de Maître Leclercq Jean-Michel [Adresse 5] postulant
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Le 10/08/2022, la demanderesse a acheté une voiture d'occasion RENAULT (n° de l'immatriculation [Immatriculation 1]) auprès de la société MOTORCAR BETHUNE BY AUTOSPHERE. Un contrat d'assurance était également souscrit pour garantir les éventuelles réparations du 12/08/2022 au 11/08/2023. En novembre 2022, la voiture est tombée en panne sur l'autoroute.
Le garage SASU GUEUDET VALLEE DE L'OISE a effectué les réparations (facture jointe), la société OPTEVEN, l'assureur a pris en charge les réparations (4 926,80€). En mai 2023 (avant la fin de contrat de garantie), la voiture est à nouveau tombée en panne pour la deuxième fois sur l'autoroute. Elle a été conduite au garage RENAULT ROYE GUEUDET 1880. Lequel dit qu'il faut changer le moteur et le coût de la réparation est de 12 13892€ TTC. La société SARL LE ROYAL 62 a déclaré le sinistre, mais l'assurance refuse sa garantie au motif que « selon une expertise contradictoire, l'origine de la panne est un défaut de lubrification, lié à la précédente intervention non aboutie ».
L'expert rend ses conclusions le 22/10/2023 et indique notamment :
à ce stade des investigations l'ensemble des faisceaux d'indices convergent et militent en faveur d'une rupture de l'attelage mobile en raison d'un défaut de lubrification moteur. Le véhicule a subi en amont de la prestation des établissements RENAULT GUEUDET un défaut de lubrification en lien avec la panne initiale du turbocompresseur. Aucune action de contrôle du bas moteur
(coussinet de bielles) n'a été opérée lors du remplacement du turbot compresseur. En ce sens la responsabilité civile professionnelle des établissements RENAULT GUEUDET Vallée de l'Oise pourrait être recherchée.
Les établissements RENAULT GUEUDET Vallée de l'Oise ont omis de remplacer le filtre à huile moteur et de procéder au remplacement du lubrifiant moteur à l'issue de la prestation de remplacement du turbocompresseur. Rappelons que le filtre à huile visualisé sur le véhicule n'était pas siglé Renault alors que la référence sur la facture stipule une référence Renault. Ajoutons que les conclusions de l'analyse d'huile moteur indiquent que l'encrassement Carboné est élevé et non conforme avec un temps de service de la charge d'huile qui paraît supérieur aux 2069 km annoncé. En ce sens la responsabilité civile professionnelle des établissements RENAULT GUEUDET Vallée de l'Oise pourrait être recherchée.
L'Expert termine son rapport et indique :
« nous confirmons l'immobilisation du véhicule en raison d'un dysfonctionnement moteur caractérisé par la destruction de son attelage mobile. rappelons que le véhicule n'a parcouru que 2069 km- depuis le remplacement du turbo compresseur par les établissements RENAULT GUEUDET Vallée de l'Oise, en date du 21 mars 2023 »
Pour l'expert les hypothèses à privilégier pour expliquer techniquement le présent désordre sont les suivants :
Le véhicule a subi en amont de la prestation des établissements RENAULT GUEUDET un défaut de lubrification en lien avec la panne initiale du turbocompresseur. Aucune action de contrôle du bas moteur (coussinet de bielles) n'a été opérée lors du remplacement du turbot compresseur. En ce sens la responsabilité civile professionnelle des établissements RENAULT GUEUDET Vallée de l'Oise pourrait être recherchée.
Les établissements RENAULT GUEUDET Vallée de l'Oise ont omis de remplacer le filtre à huile moteur et de procéder au remplacement du lubrifiant moteur à l'issue de la prestation de remplacement du turbocompresseur. Rappelons que le filtre à huile visualisé sur le véhicule n'était pas siglé Renault alors que la référence sur la facture stipule une référence Renault. Ajoutons que les conclusions de l'analyse d'huile moteur indiquent que l'encrassement Carboné est élevé et non conforme avec un temps de service de la charge d'huile qui paraît supérieur aux 2069 km annoncé. En ce sens la responsabilité civile professionnelle des établissements RENAULT GUEUDET Vallée de l'Oise pourrait être recherchée.
Par actes extrajudiciaires du 18 et 19 juillet 2024 la société SARL ROYAL 62 représentée par maître Maurice PFEFFER assignait les sociétés SAS GUEUDET ALLIANCE OISE et SAS OPTEVEN SERVICES aux fins de :
« Dire recevable et bien fondée l'action de la demanderesse :
« Y faisant droit
« Condamner la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE à payer à l'exposante la somme principale de 12 138.92€ correspondant au coût de la remise en état du véhicule ainsi que celle de 8 220.00€ (au titre des frais gardiennages arrêtés au 10 avril 2024) outre les intérêts légaux à compter de l'assignation
« Subsidiairement condamner la SAS OPTEVEN SERVICES, à payer à l'exposante la somme de 12 138.92€ correspondant au coût de la remise en état du véhicule ainsi que celle de 8 220.00€ (au titre des frais gardiennages arrêtés au 10 avril 2024) outre les intérêts légaux à compter de l'assignation
« Condamner SAS GUEUDET ALLIANCE OISE au paiement de la somme de 3000.00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PFEFFER Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Selon conclusions n°2 la société SAS GUEUDET ALLIANCE OISE représentée par maître Louise FOURCADE membre de l'AARPI FOURCADE CHEVALLIER sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER la société ROYAL 62 de ses demandes formées à l'encontre de la société GUEUDET ALLIANCE OISE en ce qu'elles sont mal fondées en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'endommagement du moteur du véhicule litigieux et l'intervention de cette dernière ;
« REJETER la demande indemnitaire formée au titre des frais de gardiennage en ce qu'elle est mal fondée ;
« DIRE qu'il n'y a lieu à faire droit à la demande de condamnation de la société GUEUDET ALLIANCE OISE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
« DIRE que la société ROYAL 62 supportera les dépens ;
« En toute hypothèse en cas de condamnation de la société GEUDET ALLIANCE OISE ;
« PRENDRE ACTE que la société GEUDET ALLIANCE OISE accepte de verser la somme de 2512,56€ HT ;
« ECARTER l'exécution provisoire. »
Selon conclusions n°2 la société SAS OPTEVEN SERVICES représenté par maître Bertrand BALAS, plaidant et maître Jean Michel LECLERCQ LEROY postulant sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER la société ROYAL 62 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre OPTEVEN SERVICES :
« EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société OPTEVEN SERVICES ;
« CONDAMNER la société ROYAL 62, ou qui mieux le devra, à verser à OPTEVEN SERVICES une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
« CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance »
Selon conclusions en réplique la société SARL ROYAL 62 représentée par maître Maurice PFEFFER, sollicite du Tribunal de :
« Dire recevable et bien fondée l'action de la demanderesse :
« Y faisant droit
« Condamner la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE à payer à l'exposante la somme principale de 12 138.92€ correspondant au coût de la remise en état du véhicule ainsi que celle de 8 220.00€ (au titre des frais gardiennages arrêtés au 10 avril 2024) outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ;
« Subsidiairement condamner la SAS OPTEVEN SERVICES, à payer à l'exposante la somme de 12 138.92€ correspondant au coût de la remise en état du véhicule ainsi que celle de 8 220.00€ (au titre des frais gardiennages arrêtés au 10 avril 2024) outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ;
« Condamner SAS GUEUDET ALLIANCE OISE au paiement de la somme de 3000.00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PFEFFER Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. »
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 16 mai 2024, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Si la société GEUDET ALLIANCE OISE soutient que la panne affectant le moteur est liée à l'utilisation du véhicule avec un niveau d'huile insuffisant comme l'a démontré l'intervention du Cabinet SETEX qui fait état d'un niveau d'huile insuffisant consommé par le moteur suite à la détérioration de la cylindrée qui pourrait expliquer l'encrassement carboné, au surplus lorsque le véhicule a parcouru 30 km avec ces difficultés créant ainsi des dégâts irréversibles et que le moteur aurait dû être remplacé indépendamment de l'intervention de la société GEUDET ALLIANCE OISE, elle omet de préciser que l'insuffisance d'huile ou défaut de lubrification qui a causé la rupture de l'attelage mobile a été imputé par le rapport d'expertise versé en pièce n°3 à la panne initiale du turbocompresseur au titre de laquelle aucune action de contrôle du bas moteur n'a été opérée et que le garage a omis de remplacer le filtre à huile et le lubrifiant ;
Le Tribunal relève que l'utilisation du véhicule décrite comme fautive par la société GUEUDET ALLIANCE OISE durant 30 km à l'origine selon elle des dégâts irréversible n'exonérait pas celle-ci de s'abstenir des négligences fautives ci-dessus décrites (aucune action de contrôle du bas moteur opérée, non remplacement du filtre à huile et du lubrifiant) en sa qualité de professionnel normalement diligent assujetti à une obligation de résultat ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal condamne la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE à payer à la société SARL ROYAL 62 la somme principale de 12 138.92€ correspondant au coût de la remise en état du véhicule outre les intérêts légaux à compter du 19 juillet 2024 rejetant cependant la demande en paiement de la somme de 8 220.00€ (au titre des frais gardiennages arrêtés au 10 avril 2024) ceux-ci étant largement insuffisamment justifiés tant dans leur quantum (30€ par jour) que en leur principe puisqu'aucune facture réglée ou non pour la période précédant le 10 avril 2024 n'est produite ;
L'équité commande enfin de ne pas laisser la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens à la charge de la société SARL ROYAL 62 et de condamner la société SAS GUEUDET ALLIANCE OISE à payer à
la société SARL ROYAL 62 la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;
Le Tribunal déboute la société SARL ROYAL 62 de toutes demandes formées à l'encontre de la société SAS OPTEVEN SERVICES ; l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SAS OPTEVEN SERVICES la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et de condamner la société SARL ROYAL 62 à payer à la société SAS OPTEVEN SERVICES la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rejette tous moyens fins ou conclusions contraires des parties sans omettre, comme de droit, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner la société SAS GUEUDET ALLIANCE OISE aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE à payer à la société SARL ROYAL 62 la somme principale de 12 138.92€ correspondant au coût de la remise en état du véhicule, outre les intérêts légaux à compter du 19 juillet 2024.
DEBOUTE la société SARL ROYAL 62 de sa demande en paiement de la somme de 8 220.00€ (au titre des frais gardiennages arrêtés au 10 avril 2024).
CONDAMNE la société SAS GUEUDET ALLIANCE OISE à payer à la société SARL ROYAL 62 la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
DEBOUTE la société SARL ROYAL 62 de toutes demandes formées à l'encontre de la société SAS OPTEVEN SERVICES.
CONDAMNE la société SARL ROYAL 62 à payer à la société SAS OPTEVEN SERVICES la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE, comme de droit, l'exécution provisoire.
CONDAMNE la société SAS GUEUDET ALLIANCE OISE aux entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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