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T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2024J00137


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Date
05/09/2025
Numéro
2024J00137
Lieu / cour
8002
Id
69e05966cdc6046d4766690f

Texte de la décision

17,657 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10/09/2024

La cause a été entendue à l'audience du dix-huit juillet deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Chantal WIRQUIN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,

assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par [M] SOUFFLET SELARL [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR :

Monsieur [A] [G] ayant son siège social [Adresse 3]

Madame [B] épouse [A] [L] ayant son siège social [Adresse 3]

Représentés par maître Philippe TALLEUX, plaidant et la SELARL DELAHOUSSE et Associés agissant par maître Franck DELAHOUSSE postulant,

APRES EN AVOIR DELIBERE:

La SARL GIPIJUDE était titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE suivant convention d'ouverture de compte du 7 décembre 2012. Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE a consenti à la SARL GIPIJUDE une autorisation de découvert en compte courant dénommée « crédit SOUPLESSE PRO » à hauteur de 15.000 €. Par acte sous seing privé en même date monsieur [G] [A] gérant de la SARL GIPIJUDE s'est porté caution solidaire en garantie de cette autorisation de découvert dans la limite de la somme de 18 000€ pour une durée de 10 ans.

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE a consenti à la société GIPIJUDE un prêt professionnel d'un montant de 100.000 € destiné à la création d'une franchise NAF NAF. Ce prêt d'une durée de 61 mois était remboursable en 60 mensualités d'un montant de 1 739, 80€ au taux de 1,20%, sur cet acte, monsieur [G] [A] et madame [L] [B] épouse [A] se sont portés cautions solidaires, chacun dans la limite de la somme de 120.000€ sur une durée de 85 mois. Par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE a accordé à la demande de la société GIPIJUDE une garantie bancaire à première demande au profit de la société NAF NAF, aux fins de garantir les engagements de la société GIPIJUDE à son égard, et ce dans la limite de la somme de 40.000 €. Suivant acte sous seing privé en même date, Monsieur [G] [A] et Madame [B] épouse [A] ont consenti leur cautionnement solidaire pour garantir cet engagement bancaire.

La société NAF NAF ayant été remplacée par la société NEW NAF NAF 1a société GIPIIUDE a demandé à la société CREDIT MUTUEL d'accorder sa garantie à cette nouvelle entité. Par acte sous seing privé du 9 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE a donc accordé à la demande de la société GIPIJUDE une garantie bancaire à première demande au profit de la société NEW NAF NAF, aux fins de garantir les engagements de la société GIPIJUDE à son égard, et ce dans la limite de la somme de 40,000€, Monsieur [G] [A] et Madame [B] épouse [A] ont consenti leur cautionnement solidaire pour garantir cet engagement bancaire. Ce cautionnement était consenti dans la limite de la somme de 48.000 € pour une durée de 10 années. La société GIPIJUDE a été placée en liquidation judiciaire le 2 avril 2024 et les époux manquent de respecter le règlement de leurs engagements de caution respectifs.

Par acte extrajudiciaire du 10/09/2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE représentée par la SELARL [M] SOUFFLET agissant par maître [S] [M] assignait Monsieur [A] [G] et Madame [B] épouse [A] [L] aux fins de :

« Condamner Monsieur [G] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 13.280,40 € outre intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 MOIS JR/JR à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024, au titre du cautionnement du solde débiteur de compte de la société GIPIIUDE ;

« Condamner solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 34.684,76 € outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % du 2 avril 2024, date de la liquidation judiciaire de la société GIPIJUDE, au titre du cautionnement du prêt professionnel d'un montant de 100.000 € ;

« Condamner solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 40.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024, au titre du cautionnement de la garantie à première demande consenti au profit de la société NEW NAF NAF ;

« Ordonner la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations prononcées ;

« Condamner in solidum Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

« Condamner in solidum Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

« Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire de droit. »

Selon conclusions Monsieur [A] [G] et Madame [B] épouse [A] [L] représentés par maître [C] [Q], plaidant et la SELARL DELAHOUSSE et Associés agissant par maître Franck DELAHOUSSE postulant sollicitent du Tribunal de :

« SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes formées,

« RENVOYER l'affaire devant le Tribunal Judiciaire d'Amiens,

« A titre principal :

« CONSTATER que le Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté ne justifie pas avoir vérifié la capacité financière de Monsieur et Madame [A];

« CONSTATER que les engagements souscrits sont manifestement disproportionnés;

« DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté de l'ensemble de ses demandes ;

« A titre subsidiaire,

« ACCORDER à Monsieur [A] un délai de grâce de deux ans pour le paiement des sommes dues ; « En tout état de cause :

« CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE aux entiers dépens;

« DEBOUTER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Selon conclusions la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE représentée par la SELARL [M] SOUFFLET agissant par maître [S] [M] sollicite du Tribunal de :

« Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur et Madame [A] et se déclarer compétent pour connaître de la présente instance,

« Débouter Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

« Condamner Monsieur [G] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 13 280,40 € outre intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 MOIS JR/JR à compter de la mise en demeure du 14juin 2024, au titre du cautionnement du solde débiteur de compte de la société GIPIJUDE,

« Condamner solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 34 684,76 € outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % du 2 avril 2024, date de la liquidation judiciaire de la société GIPIJUDE, au titre du cautionnement du prêt professionnel d'un montant de 100.000 €,

« Condamner solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 40 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14juin 2024, au titre du cautionnement de la garantie bancaire de « 40000 €, « Ordonner la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations prononcées,

« Condamner in solidum Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

« Condamner in solidum Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] aux entiers frais et dépens de la présente instance,

« Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire de droit »

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 18/07/2025 au 05/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le Tribunal rappelle que les tribunaux de commerce sont compétents en matière d'actes de commerce selon les dispositions de l'article L110-1, 11° du code de commerce, qu'une SARL est une société commerciale de sorte que sa dette contractée à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE est de nature commerciale ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire soulevée par monsieur et madame [A] et de se déclarer compétent ;

Le Tribunal rappelle que l'article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date », ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu'elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent ; qu'il n'est pas inutile de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil sur le fondement desquelles une banque limite son contrôle d'une éventuelle disproportion sur la base des déclarations communiquées par la caution, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude en cas de déclarations inexactes, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'une anomalie flagrante ;

Le demandeur verse aux débats :
* Pièce n°1 : Convention d'ouverture de compte
* Pièce n°2 : Contrat de crédit SOUPLESSE PRO
* Pièce n°3 : Acte de cautionnement de monsieur [A]
* Pièce n°5 : Contrat de crédit du 23 juillet 2020 et actes de cautionnement de Monsieur [A] et de Madame [B]
* Pièce n°6 : Demande de garantie bancaire au profit de NAFNAF Garantie bancaire cautionnement solidaire de Monsieur [A] et de Madame [B]
* Pièce n°7 : Demande de garantie bancaire au profit de NEW NAF NAF
* Pièce n°8: Garantie bancaire au profit de NEW NAF NAF et cautionnement de Monsieur [A] et de Madame [B] au profit de NEW NAF NAF
* Pièces n°13 à 19 : Mises en demeure

Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance sans que monsieur et madame [A] ne puissent raisonnablement invoquer une disproportion de leur engagement respectif alors même que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE expose à juste titre que les époux [A] sont propriétaires :
* D'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2]
* D'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2]
* D'une résidence secondaire en Espagne à [Localité 3]

Il convient de rappeler que les biens communs sont engagés pour les cautionnements consentis par les deux époux mais ils le sont également pour le cautionnement consenti par Monsieur [A] puisque son épouse a donné son consentement au cautionnement de son époux, que monsieur [A] était lors du recueil du cautionnement associé quasi intégral de la société GROUPE [A] 399 parts sur 400 et que son épouse détenait la dernière part ; la société GROUPE [A] qui détenait elle-même :
* en totalité le capital social de la Société EDMADEP immatriculée sous le numéro de 521 276 840,
* en totalité le capital social de la société LILIDEP immatriculée sous le numéro 803 579 317,
* en totalité le capital social de la société société LIPISAHE immatriculée 492 205 117,
* en totalité le capital social de la Société GIPLUDE immatriculée 508 858 917,

Enfin, les époux détenaient des biens immobiliers par le biais d'une société civile immobilière HERSIA :
* Un bien à [Adresse 6]
* Un bien à [Adresse 7]

Sans omettre de rappeler aux défendeurs que la sanction de la disproportion n'est pas la nullité mais bien la réduction au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager, il appartient à celle-ci de démontrer la disproportion, qu'en l'espèce en l'absence de situation patrimoniale régularisé au moment de la signature des actes de caution les cautions doivent justifier que le patrimoine immobilier détenu directement et indirectement inventorié ci-dessus est affecté d'une valorisation qui n'obère par la disproportion dont ils se prévalent de leurs engagements ; que faute de production de valorisations réelles et sérieuses des actifs immobiliers le Tribunal déboute Monsieur et Madame [A] du chef de la disproportion de leur engagements ;

Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal condamne :
* Monsieur [G] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 13 280,40 € outre intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 MOIS JR/JR à compter de la mise en demeure du 14juin 2024, au titre du cautionnement du solde débiteur de compte de la société GIPIJUDE ;
* Solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 34 684,76 € outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % du 2 avril 2024, date de la liquidation judiciaire de la société GIPIJUDE, au titre du cautionnement du prêt professionnel d'un montant de 100.000 € ;
* Solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 40 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14juin 2024, au titre du cautionnement de la garantie bancaire de 40000 € ;

Sans omettre d'ordonner la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations prononcées ;

Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et des difficultés des défendeurs, le tribunal autorise Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à se libérer de leur dette respective en 23 mensualités de 300€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le tribunal dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à payer au demandeur la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne in solidum Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

DEBOUTE Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] de leur l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire.

SE DECLARE compétent.

CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 13 280,40 € outre intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 MOIS JR/JR à compter de la mise en demeure du 14juin 2024, au titre du cautionnement du solde débiteur de compte de la société GIPIJUDE.

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 34 684,76 € outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % du 2 avril 2024, date de la liquidation judiciaire de la société GIPIJUDE, au titre du cautionnement du prêt professionnel d'un montant de 100.000 €.

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 40 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14juin 2024, au titre du cautionnement de la garantie bancaire de 40000 €. ORDONNE la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations prononcées.

AUTORISE Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à se libérer de leur dette respective en 23 mensualités de 300€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision.

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible.

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] à payer au demandeur la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.

ORDONNE, comme de droit, l'exécution provisoire.

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [A] et Madame [L] [B] épouse [A] aux entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Pour le Greffier Madame Laura VIOLETTE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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