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T. com. 8002, 23 mai 2025, n° 2024J00138


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Date
23/05/2025
Numéro
2024J00138
Lieu / cour
8002
Id
69e0597dcdc6046d47666a9f

Texte de la décision

3,015 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

23/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 23/05/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 4 ème Chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR : SASU FRANKLIN ENERGIE ayant son siège social [Adresse 1] représenté(e) par Me [M] [T] - [Adresse 2] ;

ET : LE DEFENDEUR : SAS GUEUDET ALLIANCE OISE ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 11/09/2024 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme paiement principal de 11.338,20 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et de jouissance, la somme de 2.500 Euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'exécution provisoire et les dépens étant requis. Le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance et d'action formé par le demandeur ;

Selon conclusions de désistement d'instance et d'action, la société SASU FRANKLIN ENERGIE représentée par Me [R] [Q] sollicite du Tribunal de :

« Vu l'article 395 du Code de Procédure Civile,

« Il est demandé au Tribunal de Commerce de :

« RECEVOIR la société FRANKLIN ENERGIE en ses demandes, fins et conclusions,

« ACTER le désistement d'instance et d'action de la société FRANKLIN ENERGIE et son caractère parfait en application de l'article 395 du Code de procédure civile.

« FIXER les dépens comme de droit. »

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort;

Vu l'article 385 du CPC ;

Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;

Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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