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T. com. 8002, 7 mars 2025, n° 2024J00147


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Date
07/03/2025
Numéro
2024J00147
Lieu / cour
8002
Id
69e059becdc6046d47666ea4

Texte de la décision

4,705 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12/09/2024

La cause a été entendue à l'audience du quatorze février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR : Madame [J] [R] ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1] représentée par le mandataire GIE CIVIS
PROTECTION JURIDIQUE [Adresse 2] agissant par monsieur
[Z] [P] avec pouvoir

ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [V] [C] ayant son siège social [Adresse 3] non comparant ni représenté

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Madame [R] [J] possède un véhicule de la marque SKODA, modèle FABIA, immatriculé [Immatriculation 1]. Suite à différents dysfonctionnements, la requérante dépose son véhicule au garage MECAHOUSSE qui devait effectuer le changement de deux injecteurs. Suite à l'intervention, quatre injecteurs sont alors changés, malgré cela, les dysfonctionnements ont persistés. Une expertise a lieu le 07 février 2024 où monsieur [C] [V] a été convoqué mais ne s'est pas présenté, lors de laquelle il est bien démontré que le moteur possède toujours des dysfonctionnements moteur et la nécessité de changement d'un des injecteurs déjà remplacé par un autre garage ;

Assigné par le demandeur suivant acte du 12/09/2024, en paiement de la somme de 2 231,34 euros au titre du remboursement de la prestation, la somme de 22,67 euros au titre du remboursement du complément de transfert, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparait pas ni personne pour lui ;

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 14/02/2025 au 07/03/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (factures, rapport d'expertise, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner monsieur [C] [V] exerçant sous le nom commercial MECAHOUSSE GARAGE à payer à madame [R] [J] la somme de 2 231,34 euros au titre du remboursement de la prestation, la somme de 22,67 euros au titre du remboursement du complément de transfert ;

Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant- ci-après fixé ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;

CONDAMNE pour les causes sus-énoncées monsieur [C] [V] à payer à Madame [R] [J] :
* La somme de 2 231,34 euros au titre du remboursement de la prestation ;
* La somme de 22,67 euros au titre du remboursement du complément de transfert ;
* La somme réduite de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE monsieur [C] [V] enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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