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T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2024J00156


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Date
05/09/2025
Numéro
2024J00156
Lieu / cour
8002
Id
69e05ae8cdc6046d476680fe

Texte de la décision

8,862 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30/09/2024

La cause a été entendue à l'audience du seize mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre,
* Monsieur Didier GOY, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :

La SAS JPL GC ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me BACLET Marc [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR :

La SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD ayant son siège social [Adresse 3]

La SA AXA FRANCE IARD ayant son siège social [Adresse 4] représentées par la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI LEGER [Adresse 5]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Le 15 novembre 2021, un camion de la société TRANSPORT LEFEBVRE BOCHARD a heurté un mur d'enceinte de la société JPL GC, lequel s'est effondré. Le montant des travaux de réparation s'élève à la somme de 15.006,43 euros, suivant facture en date du 30 novembre 2023. AXA France IARD, assureur de la société, SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD, a refusé de régler cette facture, au motif que le mur n'était pas la propriété de la requérante.

Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2024, la société SAS JPL GC représentée par Me BACLET [Adresse 2] assignait la SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de :

« Condamner in solidum la SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et ia SA AXA France IARD à payer à la SAS JPL GC :

« 1) La somme de 15.006,43 euros au titre des réparations ;

« 2) La somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

« 3) La somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du CPC ;

« Condamner in solidum la SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et la SA AXA France IARD aux dépens »

Selon conclusions, les sociétés SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et SA AXA France IARD représentées par ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI LEGER SCP [Adresse 5] sollicitent du Tribunal de :

« RELEVER la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société JPL GC ;

« En conséquence,

« DECLARER irrecevable la société JPL GC en ses demandes, fins et prétentions,

« CONDAMNER la société JPL GC à payer à AXA France IARD et à son assuré la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

« CONDAMNER la société JPL GC aux entiers frais et dépens de la procédure d'incident,

« A TITRE SUBSIDIAIRE,

« DEBOUTER la société JPL GC en ses demandes, fins et prétentions,

« CONDAMNER la société JPL GC à payer à AXA France IARD et à son assuré la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

« CONDAMNER la société JPL GC aux entiers frais et dépens de la procédure d'incident,

« A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE,

« LIMITER le montant des travaux de réparation à la somme de 12 505,36 euros,

« DEBOUTER la société JPL GC de sa demande de paiement à la TVA,

« DEBOUTER la société JPL GC du surplus de ses demandes,

« JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

« ECARTER l'exécution provisoire de droit »

Selon conclusions la société SAS JPL GC représentée par maître Marc BACLET sollicite du Tribunal de :

« Condamner in solidum la SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et la SA AXA France IARD à payer à la SAS JPL GC :

« 1) La somme de 15.006,43 euros au titre des réparations ;

« 2) La somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

« 3) La somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du CPC ;

« Condamner in solidum la SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et la SA AXA France IARD aux dépens »

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 16/05/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur le défaut de qualité à agir :

Si les sociétés défenderesses argue d'un défaut de qualité à agir au motif que la société JPL GC n'a aucun droit ni titre sur le mur objet des travaux, elles s'égarent en omettant de rappeler que l'entrepreneur est tenu de livrer au maître d'ouvrage un ouvrage en parfait état et a la garde de ce dernier jusqu'à la réception des travaux ; qu'en l'espèce le Tribunal relève que l'accident est survenu le 15 novembre 2021alors que la société JPL GC avait la garde du chantier de sorte que celle-ci est recevable en sa demande étant pourvue d'un intérêt à agir au de l'acte d'engagement qu'elle a pris soin de verser en pièce n°1;

Sur l'existence de la matérialité et la responsabilité de l'accident :

Il convient de rappeler les dispositions de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » : qu'en l'espèce si les sociétés défenderesses pense pouvoir arguer du fait « qu'un simple choc soit à l'origine de l'effondrement du mur » ou que la somme de 12 505,36 euros HT corresponde à des travaux liés au choc précédent, elles omettent de s'astreindre à l'examen raisonnable du constat amiable, du rapport amiable et de la facture versés en pièces 2, 3 et 4 qui établissent sans ambages la matérialité et la responsabilité des dommages causés par la société TRANSPORTS LEFEBVRE BOCHARD sans omettre la parfaite mauvaise foi des sociétés défenderesses alors que la société JPL GC rappelle à juste titre que lors des opérations d'expertises menées, Monsieur [S] [I] du Cabinet EQUAD AMIENS représentant AX France IARD n'a jamais contesté le quantum du dommage et la responsabilité du choc ;

En tant que de besoin le Tribunal rappelle que si la charge de la preuve demeure sur le demandeur, lorsque celuici s'astreint à verser des pièces au soutien de ses demandes, il appartient au défendeur de motiver et justifier ses contestations ce qui manifestement fait défaut puisque que sociétés défenderesses ne versent aucune pièce justifiant du fait que l'évaluation des travaux à la somme de 12 505,36€ HT est manifestement excessive ;

Au vu de tous ce qui précède il convient de débouter les sociétés SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et SA AXA France IARD de l'intégralité de leurs demandes ; de condamner in solidum la SARL

TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et la SA AXA France IARD à payer à la SAS JPL GC la somme de 15.006,43 euros TTC au titre des réparations ;

La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce ; qu'en conséquence il convient de débouter la société SAS JPL GC de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et la SA AXA France IARD à payer à la SAS JPL GC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne in solidum la SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

DIT la société SAS JPL GC recevable.

DEBOUTE les sociétés SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et SA AXA France IARD de l'intégralité de leurs demandes.

CONDAMNE in solidum la SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et la SA AXA France IARD à payer à la SAS JPL GC la somme de 15.006,43 euros TTC au titre des réparations.

DEBOUTE la société SAS JPL GC de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum la SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et la SA AXA France IARD à payer à la SAS JPL GC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

ORDONNE, comme de droit, l'exécution provisoire.

CONDAMNE in solidum la SARL TRANSPORTS LEFEBVRE-BOCHARD et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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