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T. com. 8002, 12 sept. 2025, n° 2024J00178


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Date
12/09/2025
Numéro
2024J00178
Lieu / cour
8002
Id
69e05c6fcdc6046d4766997f

Texte de la décision

4,631 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 12/09/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR :-La SAS EXCLUSIVE Ltd ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1] représentée par Me d'HELLENCOURT Xavier - [Adresse 2]
[Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR : - La SA SOCIETE IMMOBILIERE ayant son siège social [Adresse 3] représentée par DELAHOUSSE et Associés Selarl - [Adresse 4]
* La SAS DEICHMANN CHAUSSURES ayant son siège social [Adresse 5] représentée par maître Romain LESUEUR Avocat au Barreau de Paris, plaidant et LOUETTE LECLERCQ et Associés Selarl prise en la personne de Maître Leclercq Jean-Michel - [Adresse 6], postulant

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 22/11/2024 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme solidaire de 90 000 Euros, à titre de dommages et intérêtes sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil et la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; l'exécution provisoire et les dépens étant requis ; les défendeurs ne manifestent pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance et d'action formé par le demandeur ;

Selon conclusions modificatives de désistement, la société SAS EXCLUSIVE Ltd représentée par Me d'HELLENCOURT Xavier sollicite du Tribunal de :

« Constater le désistement d'instance et d'action de la partie concluante à l'encontre des parties adverses.

« Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens »

Selon conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, la société SAS DEICHMANN CHAUSSURES représentée par maître Romain LESUEUR sollicite du Tribunal de :

« DONNER ACTE à la société EXCLUSIVE LTD de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société DEICHMANN CHAUSSURES ;

« DONNER ACTE à la société DEICHMANN CHAUSSURES de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société EXCLUSIVE LTD ;

« JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les coûts de la procédure s'agissant des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

« JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société EXCLUSIVE LTD ;

« CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance mettant fin au litige. »

Selon conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, la société SA SOCIETE IMMOBILIERE représentée par DELAHOUSSE et Associés Selarl sollicite du Tribunal de :

« CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société EXCLUSIVE LTD à l'encontre de la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 7].

« DONNER ACTE à la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 7] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société EXCLUSIVE LTD.

« JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, ainsi que tous frais irrépétibles.

« JUGER ET CONSTATER le caractère parfait du désistement d'instance et d'action de la société EXCLUSIVE LTD et l'extinction de l'instance »

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre des défendeurs et prononce l'extinction de l'instance ;

Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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