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T. com. 8002, 14 mars 2025, n° 2024J00184


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Date
14/03/2025
Numéro
2024J00184
Lieu / cour
8002
Id
69e05ce4cdc6046d4766a0b2

Texte de la décision

2,298 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

14/03/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 14/03/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier ; après débats et délibéré du même jour ;

ENTRE : LE DEMANDEUR : SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] non comparante ni représentée

ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [D] [Q] exerçant sous l'enseigne [Adresse 2] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 25/11/2024 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, les parties ne sont ni comparantes, ni représentées lors de l'audience malgré une convocation envoyée à monsieur [Q] [D] le 16/12/2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » le Juge qui constate qu'après un renvoi, aucune des parties n'est présente ni représentée et que cette affaire n'est pas plaidée, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours;

Vu l'article 381 du CPC ;

Dit que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du CPC ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

Dit que l'affaire ne pourra être rétablie pour justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut entraîne la radiation, que sur production d'une nouvelle assignation ;

Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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