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T. com. 8002, 14 févr. 2025, n° 2025F00005


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Date
14/02/2025
Numéro
2025F00005
Lieu / cour
8002
Id
69e05fadcdc6046d47671885

Texte de la décision

3,505 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

14/02/2025 JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

2 ème CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ208

Prononcé le 14/02/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

SARL [Z] - CHAUFFAGE [Adresse 1] représentée par son Dirigeant Monsieur [Z] [T], favorable au maintien de la période d'observation ;

ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DE :

Du Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable au maintien de la période d'observation ainsi qu'à la nomination d'un Administrateur Judiciaire

De l'administrateur Judiciaire Me [U] [W] [Adresse 2] qui reprend les termes de son rapport ;

Du mandataire judicaire la SELARL EVOLUTION [Adresse 3] [Localité 1], comparante par Maître [N] [C], en personne, favorable au maintien de la période d'observation ;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 05/07/2024, a été ouverte une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ciaprès ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable au maintien de la période d'observation ;

Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable au maintien de la période d'observation ;

Ordonne la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

Dit que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] :

Le vendredi 20/06/2025 09:00 pour qu'il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les 15 jours du délai de deux mois à compter du présent jugement pour permettre à l'entreprise de remettre au mandataire ses propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes ;

Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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