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T. com. 8002, 21 mars 2025, n° 2025F00071


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Date
21/03/2025
Numéro
2025F00071
Lieu / cour
8002
Id
69e063c8cdc6046d47679e6c

Texte de la décision

3,101 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

3ème CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ227

Prononcé le 21/03/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Monsieur Christophe RUIN, Madame Patricia MALTERRE, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

LA DEMANDE DE :

La SARL PRINTALIA [Adresse 1] représentée par sa dirigeante madame [D] [W] qui sollicite le maintien de la période d'observation ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

ET : EN PRESENCE DE :

Me LAFARGE Sophie[Adresse 2] Mandataire Judiciaire favorable au maintien de la période d'observation

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 19/07/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ciaprès ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable au maintien de la période d'observation ;

Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable au maintien de la période d'observation ;

Ordonne la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

Dit que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] :

Le vendredi 18/07/2025 09:00 pour qu'il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les 15 jours du délai de deux mois à compter du présent jugement pour permettre à l'entreprise de remettre au mandataire ses propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes ;

Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

A:

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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