CA Versailles, 15 avr. 2026, RG 26/02089
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02089 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZEK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [P]
Me Julie BARRERE
CENTRE HOSPITALIER HENRI [K]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [P]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Henri [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER HENRI [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personnne de Monsieur SAVINAS Michel, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l'audience publique du 15 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [P], né le 25 février 1997 à [Localité 3] (28), fait l'objet depuis le 24 mars 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Henri [K] (28) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 31 mars 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier Henri [K] (28) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [S] [P] par déclaration du 9 avril 2026.
Le 15 avril 2026, [S] [P] et le centre hospitalier Henri [K] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 14 avril 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 avril 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [S] [P] et le centre hospitalier Henri [K] n'ont pas comparu. En effet, par courrier du 13 avril 2026, [S] [P] indiquait renoncer à son appel.
Le conseil de [S] [P] a sollicité qu'il soit pris acte du désistement de celui-ci.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par courrier du 13 avril 2026, le patient indique renoncer à son appel.
Dès lors, il sera pris acte de son désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [S] [P] recevable,
Prenons acte du désistement d'appel de [S] [P],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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