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CA Paris, 15 avr. 2026, RG 26/02090


Vérifier : CA Paris, 15 avr. 2026, RG 26/02090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
26/02090
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69e07102cdc6046d4769166e

Texte de la décision

3,336 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02090 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBT5

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 17h59 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. XSD [B] [C]

né le 07 Mai 2001 à [Localité 1]

de nationalité non précisée

anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1],

représenté par Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 avril 2026 à 17h59, reçoit la question prioritaire de constitutionnalité, rejette la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, déclarant irrecevable les moyens de nullité tiré de l'avis parquet de la concomitance des décisions de refus d'entrée de placement, autorisant le renouvellement du maintien de M. Xsd [B] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2026, à 10h49 complété à 11h01, par M. Xsd [B] [C] ;

- Vu le courriel de la PAF de [Localité 2] du 14 avril 2026 indiquant que M. XSD [B] [C] a embarqué vers [Localité 3] à 12h35 ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. Xsd [B] [C], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il a été confirmé que M. [C] a embarqué le 14 avril 2026 sur le vol [Numéro identifiant 1] à destination de [Localité 3] à 12 h 35.

En conséquence, la mesure ayant pris fin, il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la déclaration d'appel de M. Xsd [B] [C],

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 avril 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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