CA Orleans, 15 avr. 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00025
Minute n°
Notification du :
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1]
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[S] [X]
LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET 'GEORGES DAUMÉZON'
[U] [X]
[I] [X]
Le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX (15/04/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [S] [X]
né le 20 août 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d'Orléans, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET 'GEORGES DAUMÉZON'
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 08 avril 2026
* * * * *
Vu l'ensemble de la procédure ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] le 03 avril 2026 maintenant l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [S] [X] ;
Vu l'appel interjeté le 07 avril 2026 par Monsieur [S] [X] à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 08 avril 2026, mis à disposition des parties avant l'audience, qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu le certifcat médical de levée des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas d'urgence en date du 14 avril 2026 ;
Vu la décision du directeur d'établissement en date du 14 avril 2026 décidant que la mesure de soins sans consentement concernant Monsieur [S] [X] est levée à compter de ce jour ;
Vu l'audience de ce jour à laquelle Monsieur [S] [X] était représenté par son conseil.
MOTIFS
Il convient de constater que l'appel est devenu sans objet, la mesure de soins sans consentement ayant été levée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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