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CA Lyon, 15 avr. 2026, RG 26/02557


Vérifier : CA Lyon, 15 avr. 2026, RG 26/02557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
26/02557
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
other
Id
69e077e1cdc6046d4769b39b

Texte de la décision

4,059 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 Avril 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/02557 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UA

Appel contre une décision rendue le 19 mars 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.

APPELANTE :

Mme [S] [P]

née le 22 Février 1973 à [Localité 1]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 2] [Localité 3]

comparant assistée de Maître Chloé VINCENT-HYTIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté, régulièrement avisé

AUTRE(S) PARTIE(S) :

Monsieur [N] [Z] (tiers demandeur - fils)

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première Conseillère de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique le 13 avril 2026 et lors de la mise à disposition du 15 avril 2026,

Ordonnance prononcée le 15 Avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Béatrice REGNIER, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Mme [S] [P] fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers depuis 16 février 2026. Elle a été maintenue en hospitalisation complète par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 février 2026.

Saisi le 9 mars 2026 d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête par ordonnance du 19 mars 2026.

Par courrier du 26 mars 2026, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, indiquant que l'établissement n'est pas adapté à sa situation et que son discours correspond à la réalité.

L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Lyon pour l'audience du 13 avril 2026.

Vu les réquisitions de Monsieur l'Avocat Général près la Cour d'appel de Lyon en date du 8 avril 2026

Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [A] le 10 avril 2026

Vu les observations du conseil de Mme [P]

Vu l'audition de Mme [P]

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé par Mme [P] , parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.

- Sur le fond :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé justifiée la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation d'office.

Cette nécessité est confirmée par le certificat du 10 avril 2026, dans lequel le médecin indique qu'il persiste chez Mme [P] une activité délirante - l'intéressée pensant être la vraie princesse [M] de Bulgarie et vouloir poursuivre ses recherches afin de trouver sa vraie famille, que l'ajustement du traitement se poursuit et qu'il convient de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Ainsi, et même si Mme [P] estime que les conditions matérielles d'hospitalisation ne sont pas optimales au regard notamment du fait qu'elle est en fauteuil roulant, la décision de première instance doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirmons l'ordonnance déférée,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La greffière, La conseillère déléguée,

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