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CA Douai, 14 avr. 2026, RG 26/00586


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00586
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69e07816cdc6046d4769b81d

Texte de la décision

7,345 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00586 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWZH

Minute électronique

Ordonnance du mardi 14 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Q] [V]

né le 24 Avril 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [H] [K]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 avril 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 14 avril 2026 à 15H02

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 avril 2026 à 12h33 notifiée à M. [Q] [V] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Q] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 avril 2026 à 11h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [V], de nationalité algérienne, né le 24 Avril 1987 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 avril 2024 par M. le préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le 25 avril 2024,

- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 4 mars 2026 par M. le préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le 12 mars 2026 à 10h11.

Par décision en date du 17 mars 2026, la cour d'appel a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 avril 2026 à 12h33, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [V] du 13 avril 2026 à 11h13 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève, l'absence d'éléments probants pour justifier d'une prolongation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'absence d'élément probant pour prolonger la rétention

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant que qu'en tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 1°, 3° a), relevant que le comportement de l'intéressé constitue un trouble à l'ordre public, et relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que ces conditions étant réalisées en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Q] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le mardi 14 avril 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00586 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWZH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Q] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Q] [V] le mardi 14 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître [T] [M] le mardi 14 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 14 avril 2026

N° RG 26/00586 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWZH

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